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Le temps de travail


[Mis à jour le 12/04/2010]
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Définition

Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


La notion de temps de travail est définie, dans le code du travail, à l’aide de deux critères : la mise à disposition du salarié et l’atteinte à sa liberté de choisir ses activités.


D’une manière générale, est considéré comme du temps de travail effectif tout temps qui répond aux 2 critères légaux : disponibilité + absence de liberté.



Exemples
  • Exemples admis

On considère comme étant du temps de travail effectif :

- le temps de déplacement professionnel d’un lieu de travail à un autre lieu de travail ou le temps de trajet lors des interventions d’un salarié en astreinte. Par contre, le temps de déplacement du domicile au lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif. Il peut néanmoins donner lieu à contreparties, par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur. 

- les déplacements à l’intérieur de l’entreprise entre les vestiaires, pointeuses et salles de repos constituent également des périodes de travail effectif.

- les temps de formations sont en principe considérés comme du temps de travail (ex. : actions d’adaptation au poste de travail, actions de formation liées à l’évolution des emplois, etc).

  • Exemples exclus

Ne constituent pas du temps de travail effectif :
- Les temps de pauses et de restauration  (sauf disposition conventionnelle ou sauf s’ils remplissent les 2 conditions).

- Les temps d’habillage et de déshabillage  (sauf disposition conventionnelle ou sauf s’ils remplissent les 2 conditions). Cependant, ces temps doivent donner lieu à compensation lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire.

- Le temps d’astreinte.


Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf pour les périodes d’intervention.


L’astreinte est une  période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (article L. 3121-5 du Code du travail).


L’astreinte est mise en place par accord collectif ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur.


Elle doit être assortie d’une contrepartie (temps de repos, compensation financière).

 


Les heures d’équivalence

Certaines professions se caractérisent par des temps d'inaction, d'attente.


C'est pourquoi la durée du travail peut dépasser la durée légale du travail (par exemple, 39 heures seront décomptées 35).


La durée équivalente (par exemple 39 h) permet ainsi de déterminer le régime de la rémunération ou encore le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.


Le régime d’équivalence ne peut être mis en place que par décret en Conseil d’État ou par décret simple après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche.


La durée légale

  • Durée mensuelle

La durée légale hebdomadaire est de 35 heures (article  L. 3121-10 du Code du travail). La loi du 17 janvier 2003 retient 1600 heures par an pour le calcul de la durée de travail.


Cette durée légale peut cependant être dépassée dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires.

  • Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail maximum est de 10 heures (sauf exceptions : 8 heures pour les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 18 ans).


Un salarié ne peut effectuer plus de 48 heures par semaine et ce maximum est porté à 44 heures en moyenne mensuelle sur 12 semaines.


L’employeur doit accorder un repos minimal entre deux journées de travail d’au moins 11 heures consécutives (sauf accord collectif de branche ou d’entreprise avec un minimum de 9 heures).


Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ( article L. 3121-33 du Code du travail).


Cependant, des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.


Les heures supplémentaires

  • Définition

La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions), à la demande de l'employeur ou avec son accord même implicite.


Dans le cas d’une modulation du temps de travail, les heures celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures seront considérées comme des heures supplémentaires.

  • Calcul du contingent

Tout employeur dispose d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.


Le contingent annuel d'heures supplémentaires peut être fixé par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.


Le contingent conventionnel peut être supérieur ou inférieur au contingent réglementaire.


À défaut, le contingent réglementaire de: 220 heures par an et par salarié dans les entreprises s’applique.


Heures inclues dans le contingent


Toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine (ou, en cas d'annualisation, au delà de 1 607 heures par an) est imputable sur le contingent.


Attention :

Dans les entreprises dont l'effectif, apprécié au 31 mars 2005, était de 20 salariés et moins, seules les heures effectuées au-delà de 36 heures 1 652 heures en cas d'annualisation) sont à imputer sur le contingent annuel.


Cette disposition dérogatoire s'appliquera jusqu'au 30 septembre 2007 (en non jusqu'au 31 décembre 2008 comme prévu initialement) :


A compter du 1er octobre 2007, toutes les heures effectuées au-delà de la 35ème  heure (ou de la 1 607ème heure) s'imputeront sur le contingent annuel.


Mais sont exclus du contingent :


- les cadres dirigeants, les cadres en forfait jours annuel ainsi que les salariés (cadres ou itinérants) en forfait heures annuel.

- Les heures supplémentaires effectuées afin de faire face à des travaux urgents, destinés à prévenir ou à réparer un accident ou intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement n'entrent pas dans le contingent d'heures supplémentaires.

- Les heures effectuées au titre de la « journée de solidarité » créée par la loi du 30 juin 2004.  (dans la limite de 7 heures).

  • Utilisation du contingent

Conditions pour utiliser ces heures :


- consulter les représentants du personnel (L 432-1 c. trav.),

Une fois le contingent épuisé, l'employeur doit consulter les représentants du personnel et obtenir l'autorisation de l'inspection du travail, sauf recours au dispositif des « heures choisies ».

- informer l’inspecteur du travail (L. 212-6 c. trav.),

Ces heures ne sont pas soumises à autorisation administrative mais à une simple information.


Le recours régulier aux heures supplémentaire n’est pas une modification du contrat de travail (Cass. soc. 16 mai 1991).

  • Au-delà du contingent annuel :

Les mêmes conditions que ci-dessus s’appliquent pour recourir aux heures supplémentaires, sauf une condition : le recours à ces heures supplémentaires doit être autorisé par l’inspection du travail, après consultation des représentants du personnel.


En outre, un salarié peut souhaiter effectuer des « heures choisies » au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise.


Une telle possibilité d'effectuer des « heures choisies » doit être prévue et encadrée par une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement.


Ces « heures choisies » reposent sur un accord entre le salarié et son employeur.


Même si ces heures sont effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires, elles ne sont pas soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail et n'ouvrent pas droit au repos compensateur obligatoire.


Le taux de la majoration est au moins égal au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise ou dans l'établissement.


En cas d’accord de réduction du temps de travail prévoyant la mise en place de la RTT par l'attribution de jours de repos sur l'année, les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de 39 heures par semaine (ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord) ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures (ou d'un plafond conventionnel inférieur).


Le repos compensateur

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la 41ème heure ouvre droit à un repos compensateur de 50% pris par journée entière ou demi journée dans un délai de 2 mois (entreprises de plus de 20 salariés).


Le repos compensateur ne doit entraîner aucune diminution de salaire ni être remplacé par une indemnité sauf en cas de rupture du contrat de travail, d'arrivée à terme d'un contrat saisonnier ou de décès.


Dès qu'un salarié a acquis sept heures de repos compensateur, celui-ci peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance de l'intéressé dans les deux mois qui suivent (ou dans le délai fixé par convention ou accord collectif, dans la limite de 6 mois).


Pour ce faire, le salarié adresse à son employeur une demande écrite au moins une semaine à l'avance, précisant la date et la durée du repos.


Dans les sept jours qui suivent le dépôt de la demande, l'employeur fait connaître sa réponse.


En principe,  l'employeur ne peut pas refuser la prise du repos, à moins qu’il ne démontre l’existence de raisons impératives liées au fonctionnement de l'entreprise et après consultation des délégués du personnel.


Il doit alors proposer au salarié une autre date située à l'intérieur de la période de 2 mois imposée pour la prise du repos.


Si le salarié ne fait pas valoir le bénéfice de ses repos compensateurs, son employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d'un an.


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Article rédigé par Stephanie Cavern, Enseignante Chercheur en droit du travail
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