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Depuis son inscription, il y a 9 mois, chrisn :
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Informations
Pays : France
Ville : Non renseigné
Son site perso : Non renseigné
Présentation : Aucune présentation
Sa signature : Non renseigné
Il y a 3 mois, chrisn a créé le sujet article 103 de la loi du 25 janvier 1985 dans Justice et procédure
Bonjour

une caution est poursuivi par un créancier alors que le passif de l'entreprise cautionnée n'est pas déposé , non publié au bodacc et que cette caution n'a pas exercée ses voies de recours en fonction de l'article 103 de la loi de 1985.

Que doit faire cette caution contre l'huissier saisissant ?

Merci
Ce sujet n'a pas encore été résolu. Il y a actuellement 2 réponses à ce sujet. Vous pouvez également y répondre !
Il y a 3 mois, chrisn a créé le sujet greffier et ministère public dans Déroulement du procès
Bonjour

Lors d'une audience en contestation de créance devant le juge commissaire , la présence du greffier est elle obligatoire ?
Si le greffe signe l'ordonnance , n'y a t il pas une grosse difficulté sur la réalité des débats ?

Lors de cette même audience , le ministère public doit il être présent ?

Merci
Ce sujet n'a pas encore été résolu. Il y a actuellement 6 réponses à ce sujet. Vous pouvez également y répondre !
Il y a 9 mois, chrisn a créé le sujet JEX dans Voies de recours
Bonsoir

Une saisie a eu lieu alors que le passif du débiteur principal n'est pas déposé.

Puis je invoquer l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 devant le juge de l'exécution ?

Merci pour vos réponses

Ch
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Il y a 9 mois, chrisn a créé le sujet article 103 dans Voies de recours
Bonsoir

Je dois aller devant une cour d'appel suite à une condamnation du juge de l'exécution.
Le passif de l'entreprise cautionné n'est pas validé et je compte me défendre en vertu de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985.

Une inscription en faux est pendante devant une autre juridiction.

Dois je demander le sursis à statuer ?

Les deux éléments sont ils possible ?

Merci pour vos réponses

Ch
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Il y a 3 mois, chrisn a répondu au sujet greffier et ministère public dans Déroulement du procès
Je pensais tout simplement et comme n'importe quel justiciable , qu'une ordonnance était un jugement et qu'à ce titre et pour la réalité des débats, il fallait un secrétaire.
Je n'ai malheureusement trouvé aucun texte sur ce sujet et croyez moi , je suis désolé de vous avoir contredit n'étant pas avocat , ni juriste !
Il y a 3 mois, chrisn a répondu au sujet greffier et ministère public dans Déroulement du procès
Code de procédure civile
Version en vigueur à la date du :
Jour Mois Année

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les
juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le
jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Article 454
En vigueur depuis le 1 Janvier 1976

Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : - de la juridiction dont il émane ; - du nom des juges qui en ont délibéré ; - de sa date ; - du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ; - du nom du secrétaire ; - des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; - le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; - en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

C'est bien indiqué la présence d'un secrétaire ? a moins que ce texte ne soit valable que dans les DOM TOM
Il y a 3 mois, chrisn a répondu au sujet article 103 de la loi du 25 janvier 1985 dans Justice et procédure
l'entreprise est en liquidation depuis 2003 et le passif n'est pas déposé ni sa publicité au bodacc.
Les jugements condamnant la caution ont suivants de nombreuses jurisprudences par autorité de la chose jugée tant qu'il y a le délai de recours ouvert par l'article 103.

Cour de cassation
 
chambre commerciale
 
Audience publique du 22 juin 2010
 
N° de pourvoi: 09-15972
 
Non publié au bulletin
 
Rejet
 
Mme Favre (président), président
 
SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)
 
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009), qu’après la mise en redressement judiciaire de la société Lecteur en herbe, la société Crédit commercial de France, devenue la société HSBC France (la banque), a déclaré sa créance au titre du solde du compte courant de la société débitrice ouvert dans ses livres puis a assigné M. X... (la caution), qui s’était rendu caution solidaire de tous engagements envers elle de cette société, en exécution de son obligation ; que la caution ayant contesté le montant de la créance, la banque s’est prévalue de l’autorité de la chose jugée résultant de l’admission de cette créance ;
 
 
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
 
 
1°/ que le juge ne peut modifier l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties en relevant d’office un moyen de fait ou de droit sans les avoir invitées préalablement à présenter des observations complémentaires ; qu’en relevant d’office qu’il n’est pas établi que la liste des créances vérifiées ait été publiée au BODACC cependant que ni M. X... ni a fortiori la banque ne contestaient l’existence de cette formalité de publicité, la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
 
 
2°/ que, ce faisant, la cour d’appel a méconnu les termes du litige déterminé par les prétentions respectives des parties et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
 
 
3°/ qu’en relevant, pour débouter la banque de ses demandes en paiement à l’encontre de M. X... , qu’aucune pièce n’est produite qui vienne justifier de l’accomplissement de la publicité de la liste des créances vérifiées au BODACC, cependant que la notification de l’admission de la créance de la Banque, faite selon les prévisions de l’article 73, alinéa 5, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation des entreprises, produite aux débats ainsi que le relève l’arrêt, mentionne que «le représentant des créanciers (ou le liquidateur judiciaire) a effectué le dépôt au greffe de la liste des créances vérifiées», la cour d’appel a méconnu le principe de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
 
 
4°/ qu’en affirmant qu’aucune pièce n’est produite qui vienne justifier de l’accomplissement de la publicité de la liste des créances vérifiées au BODACC cependant que la notification susvisée faite selon les prévisions de l’article 73, alinéa 5, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation des entreprises, qui mentionne que le représentant des créanciers a effectué le dépôt au greffe de la liste des créances vérifiées, fait foi jusqu’à inscription de faux, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 1317 et 1319 du code civil et 73, alinéa 5, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
 
 
5°/ que la décision définitive d’admission de la créance au passif a autorité de la chose jugée vis-à-vis de la caution sans que le créancier ait à justifier du montant de sa créance ; qu’en relevant, pour débouter la banque de ses demandes en paiement vis-à-vis de M. X... , ès qualités de caution de la SARL Lecteur en herbe, qu’elle ne justifie pas du montant de sa créance cependant que la banque produisait aux débats la notification de l’état des créances vérifiées faisant état de l’admission définitive de sa créance, à titre chirographaire, pour un montant de 56 194,21 euros, avec la mention «solde débiteur du compte courant n° 004/2056022- garanties : caution de M. X... Gérard - ss réserve de restitution de la somme de 689,02 €», après publication au BODACC de la liste des créances vérifiées, la cour d’appel a violé l’article L.621-43 du code de commerce ;
 
 
Mais attendu, en premier lieu, que la banque ayant, dans ses conclusions, subordonné l’acquisition à l’égard de la caution de l’autorité de la chose jugée de la décision d’admission de la créance, quant à l’existence et au montant de celle-ci, à l’absence de contestation de l’état des créances par voie de réclamation dans le délai de quinze jours à compter de l’insertion au BODACC de l’avis de son dépôt au greffe, c’est sans méconnaître le principe de la contradiction, ni l’objet du litige, que la cour d’appel a recherché si la banque justifiait de cette insertion ;
 
 
Attendu, en deuxième lieu, que la notification par le greffier de la décision d’admission sans contestation de la créance de la banque, invoquée par celle-ci comme preuve de la publicité exigée au BODACC, n’attestant que du dépôt de la liste des créances au greffe, sans faire mention de l’insertion au BODACC de l’avis de ce dépôt, la cour d’appel n’a pas dénaturé ce document ni refusé de lui accorder foi jusqu’à inscription de faux ;
 
 
Attendu, en dernier lieu, qu’après avoir exactement énoncé que l’état des créances déposé au greffe n’acquiert l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution qu’à l’expiration du délai de réclamation ouvert à celle-ci par les dispositions des articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985, la cour d’appel en a déduit à bon droit que, faute de justification par la banque de l’insertion au BODACC de l’avis de dépôt de l’état des créances, sans lequel le délai de réclamation ne court pas, il lui appartenait de justifier de sa créance, sans pouvoir se fonder sur la décision d’admission ;
 
 
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
 
 
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.  
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de la société HSBC France
 
 
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la Société HSBC FRANCE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur X... ;
 
 
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... , soutenant en premier lieu que la banque ne justifie pas du montant de sa créance faute de produire la convention d’ouverture de compte et l’ensemble des mouvements dudit compte, et se limite à la production d’un relevé de compte qui ne permet pas d’apprécier le montant du solde débiteur de la Sarl LECTEUR EN HERBE, de la date des opérations concernées et des paiements reçus dans le cadre de la procédure collective, la Société HSBC FRANCE oppose que sa créance ayant été admise au passif de la Sarl LECTEUR EN HERBE, Monsieur X... n’est pas fondé à en contester le montant, cette admission acquérant à l’égard de la caution autorité de chose jugée, sauf contestation de l’état des créances par voie d’une réclamation dans le délai de quinze jours à compter de l’insertion au BODACC du dépôt au greffe de l’état des créances ; que cependant, si ce raisonnement est exact, il implique, comme le rappelle elle-même la banque, que l’état des créances vérifiées – qu’elle produit- ait été publié ; qu’aucune pièce n’est produite qui vienne justifier de l’accomplissement de cette formalité à défaut de laquelle le montant retenu par le juge-commissaire n’est pas opposable à la caution ; qu’il appartient en conséquence à la banque de justifier de ce montant ; qu’aucune pièce comptable n’est à nouveau fournie à l’exception de la déclaration de créance ; que cette dernière est accompagnée d’un relevé de compte portant sur les seules opérations de septembre et octobre 2003, ce dont il résulte que M. X... n’est pas en mesure de discuter des mouvements antérieurs et de l’évolution du compte ; qu’en conséquence, faute de s’expliquer sur le fondement de sa créance, et d’en justifier, la banque doit être déboutée de ses demandes ; que le jugement est infirmé ;
 
 
ALORS QUE, D’UNE PART, le juge ne peut modifier l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties en relevant d’office un moyen de fait ou de droit sans les avoir invitées préalablement à présenter des observations complémentaires ; qu’en relevant d’office qu’il n’est pas établi que la liste des créances vérifiées ait été publiée au BODACC cependant que ni Monsieur X... ni a fortiori la Société HSBC FRANCE ne contestaient l’existence de cette formalité de publicité, la Cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l’article 16 du code de procédure civile;
 
 
ALORS QUE, D’AUTRE PART, ce faisant, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige déterminé par les prétentions respectives des parties et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
 
 
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en relevant, pour débouter la Société HSBC FRANCE de ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur X... , qu’aucune pièce n’est produite qui vienne justifier de l’accomplissement de la publicité de la liste des créances vérifiées au BODACC, cependant que la notification de l’admission de la créance de la Banque, faite selon les prévisions de l’article 73 alinéa 5 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation des entreprises, produite aux débats ainsi que le relève l’arrêt (p.3, 2ème considérant ; bordereau de communication, pièce n°3), mentionne que « le représentant des créanciers (ou le liquidateur judiciaire) a effectué le dépôt au greffe de la liste des créances vérifiées », la Cour d’appel a méconnu le principe de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
 
 
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en affirmant qu’aucune pièce n’est produite qui vienne justifier de l’accomplissement de la publicité de la liste des créances vérifiées au BODACC cependant que la notification susvisée faite selon les prévisions de l’article 73 alinéa 5 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation des entreprises, qui mentionne que le représentant des créanciers a effectué le dépôt au greffe de la liste des créances vérifiées, fait foi jusqu’à inscription de faux, la Cour d’appel a violé, ensemble, les articles 1317 et 1319 du code civil et 73 alinéa 5 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
 
 
ALORS, ENFIN QUE la décision définitive d’admission de la créance au passif a autorité de la chose jugée vis-à-vis de la caution sans que le créancier ait à justifier du montant de sa créance ; qu’en relevant, pour débouter la Société HSBC FRANCE de ses demandes en paiement vis-à-vis de Monsieur X... ès-qualités de caution de la Sarl LECTEUR EN HERBE, qu’elle ne justifie pas du montant de sa créance cependant que la banque produisait aux débats la notification de l’état des créances vérifiées faisant état de l’admission définitive de sa créance, à titre chirographaire, pour un montant de 56.194,21 €, avec la mention «« SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT n° 004/2056022- GARANTIES : CAUTION DE Me X... Gérard – SS RESERVE de RESTITUTION de la somme de 689,02 € », après publication au BODACC de la liste des créances vérifiées, la Cour d’appel a violé l’article L.621-43 du code de commerce.  
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 30 avril 2009
 
Il y a 3 mois, chrisn a répondu au sujet greffier et ministère public dans Déroulement du procès
Bonjour

Un arrêt de la Cour de cassation semble dire que la présence d'un greffier (secrétaire) est obligatoire (N° de pourvoi: 98-21882 ). ? Ce qui est à mon avis correct pour la sincérité des débats.
Mais vous avez raison pour le Ministère public.

Merci

Cour de cassation
 
chambre civile 2
 
Audience publique du 19 octobre 2000
 
N° de pourvoi: 98-21882
 
Non publié au bulletin
 
Rejet
 
Président : M. BUFFET, président
 
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
 
Sur le pourvoi formé par M. Molière X..., domicilié section Gensolin, 97111 Morne à l’Eau, gérant de la société Auto Bel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Abymes,
 
 
en cassation d’un jugement rendu le 9 octobre 1998 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre (audience commerciale), au profit de M. Y... Bes, domicilié Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier, ès qualités de mandataire judiciaire,
 
 
défendeur à la cassation ;
 
 
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
 
 
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
 
 
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
 
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, 9 octobre 199, qu’une ordonnance du juge-commissaire a autorisé la vente sur saisie immobilière de l’atelier de carrosserie et de peinture de la société Auto Bel placée en liquidation judiciaire ; que le gérant de la société, M. X..., a formé opposition à cette ordonnance ;
 
 
Sur le premier moyen :
 
 
Attendu que M. X... fait grief au jugement d’avoir mentionné que le Tribunal était composé pour des débats et du délibéré de Mme Koenig, président, et de MM. Bergen, Bonnet et Faddoul, juges consulaires, alors que, selon le moyen, les jugements doivent être rendus par des magistrats statuant en nombre impair ; qu’en l’espèce, où la décision a été rendue par une juridiction composée de trois juges consulaires et d’un président, soit quatre magistrats au total, le Tribunal de Pointe-à-Pitre, qui a donc méconnu le principe de l’imparité, a violé les articles L. 311-7 et L. 311-8 du Code de l’organisation judiciaire ;
 
 
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 921-4 du Code de l’organisation judiciaire que dans le département de la Guadeloupe, les jugements du tribunal mixte de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l’article L. 921-9 dudit Code ;
 
 
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 
 
Sur le second moyen :
 
 
Attendu que M. X... fait grief au jugement d’avoir rejeté son opposition, alors que, selon le moyen,
 
 
1 ) le juge commissaire doit, dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles, être assisté d’un greffier, et ses ordonnances doivent, à peine de nullité, renfermer la preuve explicite de l’assistance du greffer ; qu’en l’espèce où l’ordonnance litigieuse ne précisait pas si le juge-commissaire avait été assisté d’un greffier appartenant au Tribunal de Pointe-à-Pitre, les juges, qui ont déduit la présence du greffier le jour du prononcé de l’ordonnance du fait qu’un procès-verbal de non comparution avait été dressé par le juge-commissaire et le greffer, sans constater que ledit greffier avait bien prêté son concours lors de l’élaboration de l’acte juridictionnel proprement dit, ont violé l’article 812-11 du Code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
 
 
2 ) Ies décisions juridictionnelles doivent contenir, à peine de nullité, le nom du secrétaire-greffier suivi de sa signature ; qu’en l’espèce, où il ne ressortait aucunement de l’ordonnance litigieuse ni la mention du nom d’un secrétaire-greffier ni sa signature, ainsi que le rappelait M. X..., le Tribunal, qui a rejeté son opposition à l’encontre de cette ordonnance, a violé l’article 454 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 456 et 458 du même Code ;
 
 
3 ) le juge est dans l’obligation de répondre à toutes les écritures dont il est saisi ; qu’en l’espèce, où le moyen présenté par M. X..., selon lequel l’ordonnance ne comportait pas l’apposition de la formule exécutoire est resté sans réponse, le Tribunal a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
 
 
Mais attendu, d’abord, qu’il résulte des constatations du jugement, qui valent jusqu’à inscription de faux, qu’il est établi qu’un greffier était présent le jour du prononcé de l’ordonnance du juge-commissaire ;
 
 
Et attendu ensuite que M. X..., qui a invoqué devant le Tribunal, l’absence de signature de l’ordonnance du juge-commissaire par le greffier en chef, n’a pas soulevé le moyen pris de l’absence de mention du nom et de co-signature du greffier ;
 
 
Attendu, enfin, que, répondant aux conclusions, le Tribunal a relevé que le juge-commissaire statuait en application de l’article 154 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que l’ordonnance se substituant au commandement, elle devait être publiée au bureau des hypothèques ;
 
 
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
 
 
Condamne M. X... aux dépens ;
 
 
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
 
Décision attaquée : tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre (audience commerciale) du 9 octobre 1998
 
 
Titrages et résumés : (Sur le premier moyen) DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Départements - Guadeloupe - Cours et tribunaux - Tribunal mixte de commerce - Composition - Non application de la règle de l’imparité.
 
 
Textes appliqués :
Code de l’organisation judiciaire L921-4
chrisn n'a pour l'instant suivi personne ou les personnes suivies n'ont pas encore réagis sur le forum
Il y a 3 mois, chrisn a répondu au sujet greffier et ministère public dans Déroulement du procès
Je pensais tout simplement et comme n'importe quel justiciable , qu'une ordonnance était un jugement et qu'à ce titre et pour la réalité des débats, il fallait un secrétaire.
Je n'ai malheureusement trouvé aucun texte sur ce sujet et croyez moi , je suis désolé de vous avoir contredit n'étant pas avocat , ni juriste !
Il y a 3 mois, au revoir!!! a répondu au sujet greffier et ministère public dans Déroulement du procès
désolé,je pensais qu'un juge commissaire statuant sur l'admission d'une créance rendait une ordonnance! successible d'opposition dans le délai de10 jours suivant la notification faite aux parties par le greffier et renvoyant les débats DEVANT LE TRIBUNAL qui lui comporte un greffier!
on ne doit pas côtoyer le même tribunal de commerce!
le débat est clos!
Il y a 3 mois, chrisn a répondu au sujet greffier et ministère public dans Déroulement du procès
Code de procédure civile
Version en vigueur à la date du :
Jour Mois Année

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les
juridictions
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le
jugement.
Sous-section III : Le jugement.
Article 454
En vigueur depuis le 1 Janvier 1976

Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : - de la juridiction dont il émane ; - du nom des juges qui en ont délibéré ; - de sa date ; - du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ; - du nom du secrétaire ; - des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; - le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; - en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

C'est bien indiqué la présence d'un secrétaire ? a moins que ce texte ne soit valable que dans les DOM TOM
Il y a 3 mois, au revoir!!! a répondu au sujet greffier et ministère public dans Déroulement du procès
vous vous basez sur un jugement de cour de cassation de la Guadeloupe!
les DOM TOM ont un code de l'organisation judiciaire spécifique!
ce n'est pas applicable en métropole!
Il y a 3 mois, chrisn a répondu au sujet article 103 de la loi du 25 janvier 1985 dans Justice et procédure
l'entreprise est en liquidation depuis 2003 et le passif n'est pas déposé ni sa publicité au bodacc.
Les jugements condamnant la caution ont suivants de nombreuses jurisprudences par autorité de la chose jugée tant qu'il y a le délai de recours ouvert par l'article 103.

Cour de cassation
 
chambre commerciale
 
Audience publique du 22 juin 2010
 
N° de pourvoi: 09-15972
 
Non publié au bulletin
 
Rejet
 
Mme Favre (président), président
 
SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)
 
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  
 
 
Sur le moyen unique :
 
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009), qu’après la mise en redressement judiciaire de la société Lecteur en herbe, la société Crédit commercial de France, devenue la société HSBC France (la banque), a déclaré sa créance au titre du solde du compte courant de la société débitrice ouvert dans ses livres puis a assigné M. X... (la caution), qui s’était rendu caution solidaire de tous engagements envers elle de cette société, en exécution de son obligation ; que la caution ayant contesté le montant de la créance, la banque s’est prévalue de l’autorité de la chose jugée résultant de l’admission de cette créance ;
 
 
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
 
 
1°/ que le juge ne peut modifier l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties en relevant d’office un moyen de fait ou de droit sans les avoir invitées préalablement à présenter des observations complémentaires ; qu’en relevant d’office qu’il n’est pas établi que la liste des créances vérifiées ait été publiée au BODACC cependant que ni M. X... ni a fortiori la banque ne contestaient l’existence de cette formalité de publicité, la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
 
 
2°/ que, ce faisant, la cour d’appel a méconnu les termes du litige déterminé par les prétentions respectives des parties et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
 
 
3°/ qu’en relevant, pour débouter la banque de ses demandes en paiement à l’encontre de M. X... , qu’aucune pièce n’est produite qui vienne justifier de l’accomplissement de la publicité de la liste des créances vérifiées au BODACC, cependant que la notification de l’admission de la créance de la Banque, faite selon les prévisions de l’article 73, alinéa 5, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation des entreprises, produite aux débats ainsi que le relève l’arrêt, mentionne que «le représentant des créanciers (ou le liquidateur judiciaire) a effectué le dépôt au greffe de la liste des créances vérifiées», la cour d’appel a méconnu le principe de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
 
 
4°/ qu’en affirmant qu’aucune pièce n’est produite qui vienne justifier de l’accomplissement de la publicité de la liste des créances vérifiées au BODACC cependant que la notification susvisée faite selon les prévisions de l’article 73, alinéa 5, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation des entreprises, qui mentionne que le représentant des créanciers a effectué le dépôt au greffe de la liste des créances vérifiées, fait foi jusqu’à inscription de faux, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 1317 et 1319 du code civil et 73, alinéa 5, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
 
 
5°/ que la décision définitive d’admission de la créance au passif a autorité de la chose jugée vis-à-vis de la caution sans que le créancier ait à justifier du montant de sa créance ; qu’en relevant, pour débouter la banque de ses demandes en paiement vis-à-vis de M. X... , ès qualités de caution de la SARL Lecteur en herbe, qu’elle ne justifie pas du montant de sa créance cependant que la banque produisait aux débats la notification de l’état des créances vérifiées faisant état de l’admission définitive de sa créance, à titre chirographaire, pour un montant de 56 194,21 euros, avec la mention «solde débiteur du compte courant n° 004/2056022- garanties : caution de M. X... Gérard - ss réserve de restitution de la somme de 689,02 €», après publication au BODACC de la liste des créances vérifiées, la cour d’appel a violé l’article L.621-43 du code de commerce ;
 
 
Mais attendu, en premier lieu, que la banque ayant, dans ses conclusions, subordonné l’acquisition à l’égard de la caution de l’autorité de la chose jugée de la décision d’admission de la créance, quant à l’existence et au montant de celle-ci, à l’absence de contestation de l’état des créances par voie de réclamation dans le délai de quinze jours à compter de l’insertion au BODACC de l’avis de son dépôt au greffe, c’est sans méconnaître le principe de la contradiction, ni l’objet du litige, que la cour d’appel a recherché si la banque justifiait de cette insertion ;
 
 
Attendu, en deuxième lieu, que la notification par le greffier de la décision d’admission sans contestation de la créance de la banque, invoquée par celle-ci comme preuve de la publicité exigée au BODACC, n’attestant que du dépôt de la liste des créances au greffe, sans faire mention de l’insertion au BODACC de l’avis de ce dépôt, la cour d’appel n’a pas dénaturé ce document ni refusé de lui accorder foi jusqu’à inscription de faux ;
 
 
Attendu, en dernier lieu, qu’après avoir exactement énoncé que l’état des créances déposé au greffe n’acquiert l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution qu’à l’expiration du délai de réclamation ouvert à celle-ci par les dispositions des articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985, la cour d’appel en a déduit à bon droit que, faute de justification par la banque de l’insertion au BODACC de l’avis de dépôt de l’état des créances, sans lequel le délai de réclamation ne court pas, il lui appartenait de justifier de sa créance, sans pouvoir se fonder sur la décision d’admission ;
 
 
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
 
 
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.  
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de la société HSBC France
 
 
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la Société HSBC FRANCE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur X... ;
 
 
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... , soutenant en premier lieu que la banque ne justifie pas du montant de sa créance faute de produire la convention d’ouverture de compte et l’ensemble des mouvements dudit compte, et se limite à la production d’un relevé de compte qui ne permet pas d’apprécier le montant du solde débiteur de la Sarl LECTEUR EN HERBE, de la date des opérations concernées et des paiements reçus dans le cadre de la procédure collective, la Société HSBC FRANCE oppose que sa créance ayant été admise au passif de la Sarl LECTEUR EN HERBE, Monsieur X... n’est pas fondé à en contester le montant, cette admission acquérant à l’égard de la caution autorité de chose jugée, sauf contestation de l’état des créances par voie d’une réclamation dans le délai de quinze jours à compter de l’insertion au BODACC du dépôt au greffe de l’état des créances ; que cependant, si ce raisonnement est exact, il implique, comme le rappelle elle-même la banque, que l’état des créances vérifiées – qu’elle produit- ait été publié ; qu’aucune pièce n’est produite qui vienne justifier de l’accomplissement de cette formalité à défaut de laquelle le montant retenu par le juge-commissaire n’est pas opposable à la caution ; qu’il appartient en conséquence à la banque de justifier de ce montant ; qu’aucune pièce comptable n’est à nouveau fournie à l’exception de la déclaration de créance ; que cette dernière est accompagnée d’un relevé de compte portant sur les seules opérations de septembre et octobre 2003, ce dont il résulte que M. X... n’est pas en mesure de discuter des mouvements antérieurs et de l’évolution du compte ; qu’en conséquence, faute de s’expliquer sur le fondement de sa créance, et d’en justifier, la banque doit être déboutée de ses demandes ; que le jugement est infirmé ;
 
 
ALORS QUE, D’UNE PART, le juge ne peut modifier l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties en relevant d’office un moyen de fait ou de droit sans les avoir invitées préalablement à présenter des observations complémentaires ; qu’en relevant d’office qu’il n’est pas établi que la liste des créances vérifiées ait été publiée au BODACC cependant que ni Monsieur X... ni a fortiori la Société HSBC FRANCE ne contestaient l’existence de cette formalité de publicité, la Cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l’article 16 du code de procédure civile;
 
 
ALORS QUE, D’AUTRE PART, ce faisant, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige déterminé par les prétentions respectives des parties et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
 
 
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en relevant, pour débouter la Société HSBC FRANCE de ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur X... , qu’aucune pièce n’est produite qui vienne justifier de l’accomplissement de la publicité de la liste des créances vérifiées au BODACC, cependant que la notification de l’admission de la créance de la Banque, faite selon les prévisions de l’article 73 alinéa 5 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation des entreprises, produite aux débats ainsi que le relève l’arrêt (p.3, 2ème considérant ; bordereau de communication, pièce n°3), mentionne que « le représentant des créanciers (ou le liquidateur judiciaire) a effectué le dépôt au greffe de la liste des créances vérifiées », la Cour d’appel a méconnu le principe de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
 
 
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en affirmant qu’aucune pièce n’est produite qui vienne justifier de l’accomplissement de la publicité de la liste des créances vérifiées au BODACC cependant que la notification susvisée faite selon les prévisions de l’article 73 alinéa 5 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation des entreprises, qui mentionne que le représentant des créanciers a effectué le dépôt au greffe de la liste des créances vérifiées, fait foi jusqu’à inscription de faux, la Cour d’appel a violé, ensemble, les articles 1317 et 1319 du code civil et 73 alinéa 5 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
 
 
ALORS, ENFIN QUE la décision définitive d’admission de la créance au passif a autorité de la chose jugée vis-à-vis de la caution sans que le créancier ait à justifier du montant de sa créance ; qu’en relevant, pour débouter la Société HSBC FRANCE de ses demandes en paiement vis-à-vis de Monsieur X... ès-qualités de caution de la Sarl LECTEUR EN HERBE, qu’elle ne justifie pas du montant de sa créance cependant que la banque produisait aux débats la notification de l’état des créances vérifiées faisant état de l’admission définitive de sa créance, à titre chirographaire, pour un montant de 56.194,21 €, avec la mention «« SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT n° 004/2056022- GARANTIES : CAUTION DE Me X... Gérard – SS RESERVE de RESTITUTION de la somme de 689,02 € », après publication au BODACC de la liste des créances vérifiées, la Cour d’appel a violé l’article L.621-43 du code de commerce.  
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 30 avril 2009
 
Il y a 3 mois, au revoir!!! a répondu au sujet article 103 de la loi du 25 janvier 1985 dans Justice et procédure
l'entreprise cautionnée est elle en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire?
Dans le premier cas, la caution peut être poursuivie dés le jugement de liquidation,elle ne peut exercer ses droits de recours contre l'entreprise défaillante au titre de l'engagement de ses cautions tant qu'elle n'a pas payé le créancier poursuivant et ainsi substituée dans ses droits à répartition des dividendes dans le second cas, si l'entreprise est en redressement judiciaire, aucune action ne peut être engagée contre les cautions pendant la durée de la procédure collective, dans ce cas, signifiez le jugement à l'huissier, il cessera immédiatement les poursuites!
cdt
Il y a 3 mois, chrisn a répondu au sujet greffier et ministère public dans Déroulement du procès
Bonjour

Un arrêt de la Cour de cassation semble dire que la présence d'un greffier (secrétaire) est obligatoire (N° de pourvoi: 98-21882 ). ? Ce qui est à mon avis correct pour la sincérité des débats.
Mais vous avez raison pour le Ministère public.

Merci

Cour de cassation
 
chambre civile 2
 
Audience publique du 19 octobre 2000
 
N° de pourvoi: 98-21882
 
Non publié au bulletin
 
Rejet
 
Président : M. BUFFET, président
 
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
 
 
Sur le pourvoi formé par M. Molière X..., domicilié section Gensolin, 97111 Morne à l’Eau, gérant de la société Auto Bel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Abymes,
 
 
en cassation d’un jugement rendu le 9 octobre 1998 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre (audience commerciale), au profit de M. Y... Bes, domicilié Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier, ès qualités de mandataire judiciaire,
 
 
défendeur à la cassation ;
 
 
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
 
 
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
 
 
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
 
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, 9 octobre 199, qu’une ordonnance du juge-commissaire a autorisé la vente sur saisie immobilière de l’atelier de carrosserie et de peinture de la société Auto Bel placée en liquidation judiciaire ; que le gérant de la société, M. X..., a formé opposition à cette ordonnance ;
 
 
Sur le premier moyen :
 
 
Attendu que M. X... fait grief au jugement d’avoir mentionné que le Tribunal était composé pour des débats et du délibéré de Mme Koenig, président, et de MM. Bergen, Bonnet et Faddoul, juges consulaires, alors que, selon le moyen, les jugements doivent être rendus par des magistrats statuant en nombre impair ; qu’en l’espèce, où la décision a été rendue par une juridiction composée de trois juges consulaires et d’un président, soit quatre magistrats au total, le Tribunal de Pointe-à-Pitre, qui a donc méconnu le principe de l’imparité, a violé les articles L. 311-7 et L. 311-8 du Code de l’organisation judiciaire ;
 
 
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 921-4 du Code de l’organisation judiciaire que dans le département de la Guadeloupe, les jugements du tribunal mixte de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l’article L. 921-9 dudit Code ;
 
 
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 
 
Sur le second moyen :
 
 
Attendu que M. X... fait grief au jugement d’avoir rejeté son opposition, alors que, selon le moyen,
 
 
1 ) le juge commissaire doit, dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles, être assisté d’un greffier, et ses ordonnances doivent, à peine de nullité, renfermer la preuve explicite de l’assistance du greffer ; qu’en l’espèce où l’ordonnance litigieuse ne précisait pas si le juge-commissaire avait été assisté d’un greffier appartenant au Tribunal de Pointe-à-Pitre, les juges, qui ont déduit la présence du greffier le jour du prononcé de l’ordonnance du fait qu’un procès-verbal de non comparution avait été dressé par le juge-commissaire et le greffer, sans constater que ledit greffier avait bien prêté son concours lors de l’élaboration de l’acte juridictionnel proprement dit, ont violé l’article 812-11 du Code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
 
 
2 ) Ies décisions juridictionnelles doivent contenir, à peine de nullité, le nom du secrétaire-greffier suivi de sa signature ; qu’en l’espèce, où il ne ressortait aucunement de l’ordonnance litigieuse ni la mention du nom d’un secrétaire-greffier ni sa signature, ainsi que le rappelait M. X..., le Tribunal, qui a rejeté son opposition à l’encontre de cette ordonnance, a violé l’article 454 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 456 et 458 du même Code ;
 
 
3 ) le juge est dans l’obligation de répondre à toutes les écritures dont il est saisi ; qu’en l’espèce, où le moyen présenté par M. X..., selon lequel l’ordonnance ne comportait pas l’apposition de la formule exécutoire est resté sans réponse, le Tribunal a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
 
 
Mais attendu, d’abord, qu’il résulte des constatations du jugement, qui valent jusqu’à inscription de faux, qu’il est établi qu’un greffier était présent le jour du prononcé de l’ordonnance du juge-commissaire ;
 
 
Et attendu ensuite que M. X..., qui a invoqué devant le Tribunal, l’absence de signature de l’ordonnance du juge-commissaire par le greffier en chef, n’a pas soulevé le moyen pris de l’absence de mention du nom et de co-signature du greffier ;
 
 
Attendu, enfin, que, répondant aux conclusions, le Tribunal a relevé que le juge-commissaire statuait en application de l’article 154 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que l’ordonnance se substituant au commandement, elle devait être publiée au bureau des hypothèques ;
 
 
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
REJETTE le pourvoi ;
 
 
Condamne M. X... aux dépens ;
 
 
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
 
Décision attaquée : tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre (audience commerciale) du 9 octobre 1998
 
 
Titrages et résumés : (Sur le premier moyen) DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Départements - Guadeloupe - Cours et tribunaux - Tribunal mixte de commerce - Composition - Non application de la règle de l’imparité.
 
 
Textes appliqués :
Code de l’organisation judiciaire L921-4
Il y a 3 mois, au revoir!!! a répondu au sujet greffier et ministère public dans Déroulement du procès
pas du tout!
seule la présence des parties et du mandataire judiciaire ou de l'administrateur judiciaire est obligatoire!

Le greffier a obligation de signer l'ordonnance puisque c'est lui qui doit la signifier aux parties comme tout jugement!

le ministère public est rarement là dans le cadre d'une contestation de créance