C'est faux Séverine, prenez le temps de lire ceci et vous comprendrez que Boubou devrait ne rien dire et puis dans 4 ans demander le paiement de ce qui manque pour aller à 100% des primes sur les 5 dernières années.
Ainsi pas de risque de querelle avec l'employeur pour l'instant, ni de voir se fixer des objectifs difficiles à atteindre.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 21 juin 2006
Rejet
N° de pourvoi : 04-48502
Inédit
Président : M. TEXIER conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1999 en qualité d’ingénieur d’application avec un
salaire annuel brut de 35 063 euros ainsi qu’au titre de la première année une prime sur objectifs techniques ; que son
contrat de travail contenait par ailleurs une
clause de non concurrence applicable sur le territoire français pendant un an; que par un avenant du 10 juillet 2000 à effet du 1er juillet 2000, sa rémunération annuelle brute a été portée à 45 734 euros et la prime sur objectifs techniques fixée à la somme de 2 286,74 euros ; que le
salarié a présenté par courrier du 5 juillet 2001 sa
démission et a contesté son solde de tout compte en saisissant la
juridiction prud’homale pour réclamer diverses sommes notamment au titre de la clause de non-concurrence par application de la
convention collective nationale de la métallurgie et au titre de la prime sur objectifs techniques ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 2004) de l’avoir condamné à payer à M. X... une somme déterminée par application de la convention collective nationale de la métallurgie, au titre de la contrepartie financière de l’obligation de non concurrence alors, selon le moyen, que :
1 / aux termes clairs et précis de la note de service du 15 janvier 2001 avisant les salariés d’un prochain changement de convention collective liée à l’ouverture prochaine d’un site industriel, il est énoncé que “dans l’attente, la convention collective nationale des commerces de gros restera applicable dans l’ensemble de ses dispositions. Cependant, à titre de libéralité, la société appliquera à compter de ce mois et pendant cette période transitoire la convention collective de la métallurgie dans ses dispositions relatives aux rémunérations minimales et aux
congés pour événements familiaux, pour autant qu’elles soient plus favorables. Cet engagement sera formalisé à compter de ce mois par indication de la CCN de la métallurgie sur les
bulletins de paie...” ; qu’il en résulte que l’application immédiate de la convention collective nationale de la métallurgie n’a été convenue “qu’à titre de libéralité” et pour les seules “dispositions relatives aux rémunérations et aux congés”, la convention collective nationale des commerces de gros demeurant applicable pour le surplus jusqu’à la fin des opérations d’industrialisation et ce nonobstant la mention sur les fiches de paie de la convention collective nationale de la métallurgie dès le mois de janvier en cours; qu’en déduisant cependant de la mention sur les fiches de paye de M. X..., à compter du mois de janvier 2001, de “l’intitulé de la convention collective de la métallurgie” l’application de cette convention collective dans sa globalité, quand le site industriel donnant lieu à application globale de cette convention collective n’a été ouvert que le 1er avril 2002, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette note de service à l’objet limité et violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ;
2 / si le mail adressé le 27 février 2001 à l’ensemble du personnel indiquait aux salariés: “nous procédons actuellement au changement de convention collective” et ajoutait “à compter du 1er février 2001, la convention collective applicable à la société sera celle de la métallurgie”, il reste que le site industriel donnant lieu à application globale de cette convention collective n’a été ouvert que le 1er avril 2002 et que le changement de convention collective n’a été officialisé que lors de la réunion du comité d’entreprise, le 5 mars 2002, dont le compte rendu expose que “suite à information transmise en janvier 2001, la mention métallurgie apparaît sur les bulletins de salaire pour donner des avantages quant aux jours de congés..., par anticipation; le passage officiel à cette convention a été prévu pour avril 2002, date d’entrée en fonctionnement du site de production...” ; qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes du mail du 27 février 2001, sans rechercher s’il ne résultait pas de ces autres documents que l’application de la convention collective de la métallurgie n’avait pu être effective qu’au 1er avril 2002, date de mise en service du site de production, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article R 143-2 du
code du travail relatif au
bulletin de paie, l’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable et que dans les relations individuelles, le salarié peut demander l’application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l’application de la convention collective à son égard ;
Et attendu que la cour d’appel a constaté que les bulletins de paie du salarié qui, jusqu’au mois de décembre 2000 portaient la mention de la convention collective du commerce de gros, ont dès le mois de janvier 2001 porté l’intitulé de la convention collective nationale de la métallurgie et n’ont plus mentionné dès le mois de mars 2001 les qualification et classification du salarié au regard de la convention collective du commerce de gros mais celles correspondant à la grille de qualification et de classification de la convention collective nationale de la métallurgie ;
qu’il en résulte que le salarié pouvait valablement s’en prévaloir dans ses relations individuelles ; que par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l’employeur fait encore grief à l’arrêt d’avoir confirmé le
jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à M. X... la somme de 2 858,42 euros à titre de prime sur objectifs techniques pour l’année 2000 alors, selon le moyen, qu’une prime d’objectifs ne peut être due que si des objectifs ont été fixés ; qu’ayant constaté en l’espèce que “la SA Memscap n’a jamais fixé d’objectif à M. Francois-Xavier X...”, la cour d’appel n’a pu le condamner de ce chef sans violer l’article 1134 du code civil ;
[b:12f2772622]Mais attendu que le droit de M. X... à une prime d’objectifs techniques résultait de l’article 7 de son contrat de travail et que l’employeur ne pouvait se prévaloir du défaut de détermination des objectifs à réaliser, qui relevait exclusivement de son pouvoir de direction, pour échapper à l’obligation au paiement d’un élément de la rémunération convenue ; que le moyen n’est pas fondé ;[/b:12f2772622]
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Memscap aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de
procédure civile, condamne la société Memscap à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
Décision attaquée :cour d’appel de Grenoble (chambre sociale) 2004-11-24