Examen de la requête La requête fait l'objet d'une instruction (traitement) accélérée. Le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée s'il l'estime irrecevable ou mal fondée. La procédure, écrite ou orale, est contradictoire (l'administration est invitée à défendre son point de vue). Le juge doit fixer dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience, et en informer les parties. Elle doit avoir lieu dans les 48 heures. Décision Elle est prononcée par le juge des référés, statuant seul. Il doit intervenir dans les 48 heures du dépôt de la requête. Le demandeur peut présenter ses arguments à l'audience. L'ordonnance de jugement est notifiée sans délai (c'est à dire porté à la connaissance des parties). Le juge peut ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté violée : - suspension de l’exécution d’une décision administrative,
- injonction à l’administration d’agir suivant un comportement déterminé, éventuellement sous astreinte (paiement d'une somme d'argent par jour de retard)
L’ordonnance rendue par le juge peut à tout moment être modifiée par celui-ci, si un élément nouveau se présente à lui. Recours En cas de rejet de sa demande, le demandeur peut faire appel devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours . Le Conseil d'Etat se prononce dans un délai de 48 heures. |