Le juge des référés peut ordonner les mesures utiles pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il rend une ordonnance, qui n’est que provisoire et dont le contenu pourra être modifié lors du jugement du procès au fond. Il s'agit d'un acte de justice au même titre que les jugements de tribunaux ou les arrêts des Cours d'appel ou de la Cour de Cassation. L'ordonnance de référé est rendue publiquement et doit impérativement être motivée, c'est-à-dire comporter un exposé clair et précis des motifs ayant conduit à la décision. L'ordonnance de référé doit toujours être signée par le juge de référés pour avoir valeur de décision de justice. L'ordonnance de référé est une décision provisoire et n'a donc pas, au principal, autorité de chose jugée : le juge au principal n'est donc pas lié par l'ordonnance de référé. L''ordonnance de référé est toujours susceptible d'appel sauf lorsque le juge des référés ne « vide pas sa saisine », c'est-à-dire va dans le sens du demandeur mais ne lui donne pas ce qu'il avait demandé. |