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Le tribunal de police

  1. Principe
  2. Organisation
  3. Compétences
  4. La procédure simplifiée
  5. La procédure ordinaire
Retour: Juridictions pénales

Principe

 

Le Tribunal de police est compétent pour juger seulement de certaines contraventions.

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Organisation

 

Le tribunal de police se trouve généralement dans les locaux du tribunal d'instance. 

Il est composé du même personnel, a le même siège et le même ressort.

Le Tribunal de police peut aussi se déplacer temporairement dans une autre commune éloignée du Tribunal d’Instance. On dit alors qu’il tient une « audience foraine ».



Le Tribunal de police est composé :

  • d'un juge qui statue seul sur les affaires 
  • d'un procureur ou d'un commissaire de police en fonction de la gravité de la contravention.
  • d'un greffier 


Compétences

 

Le Tribunal de police est compétent pour juger :

  • des contraventions de 5ème classe (exemple : violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours).
  •  les contraventions « de presses » de 1ère et 4ème classe, c’est-à-dire la diffamation et l’injure non publique simples ou aggravées.


Il peut prononcer des peines d’amendes pouvant aller jusqu’à 3 000 euros, et des peines restrictives ou privatives de droit, comme la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de vote.



Ses compétences ont été réduites avec l’instauration du Juge de proximité .

Ce dernier est en effet exclusivement compétent pour juger de certaines contraventions énumérées à l’article R.53-40 du Code de procédure pénale (exemple : menaces de violences, tapage nocturne, dégradations légères, mauvais traitement envers les animaux…) qui correspondent aux contraventions de 1ère et 4e classe

 



Attention !

Il existe deux types de procédures devant le tribunal de police qui ne concerne pas les mêmes infractions et qui ne sont pas engagées par les mêmes personnes. 



La procédure simplifiée

 

Seul le procureur de la République peut saisir le tribunal de police d'une procédure simplifiée. 

 

Celle ci ne s'applique pas : 

  • si la victime souhaite convoquer l'auteur de l'infraction par citation directe (c'est à dire engager une procédure simple ou la victime convoque directement l'auteur de l'infraction devant le tribunal). 
  • ou si l'infraction concerne le droit du travail
  • ou si l'auteur avait moins de 18 ans au moment de la commission de l'infraction. 

Le juge peut décider de renvoyer à la procédure normale s'il l'estime plus adaptée. 

 

 

Dans le cadre de cette procédure, il n'y a pas de débat préalable à la décision du juge. Le juge rend sa décision, appelée "ordonnance pénale", au vu du dossier soumis par le procureur de la République. 



Conseil Pratique

Le prévenu condamné par ordonnance pénale peut faire opposition dans un délai de  30 jours  à compter de la notification de la décision (dès qu'il en aura eut connaissance). 

 

L'affaire est alors rejugée par le même tribunal suivant la procédure ordinaire.

 

L' opposition se fait, soit par courrier, soit par déclaration orale au greffe du tribunal.



La procédure ordinaire

 

La convocation devant le tribunal se fait par simple lettre ou par convocation remise par un huissier. Il n'est pas obligé de se présenter personnellement. Le prévenu peut :

  • se faire représenter par son avocat,

  • demander, par lettre au président du tribunal, à être jugé en son absence.

 

Audience: 

 

La première partie de l'audience est consacrée à l'instruction de l'affaire. Pour cela, le président du tribunal :

  • entend les parties et procède à l'audition des témoins, 

  • examine les preuves de l'infraction et des préjudices : devant le tribunal de police, les faits sont prouvés par les procès-verbaux établis par les agents publics. Ils valent tant qu'ils ne sont pas contestés par un autre écrit ou un témoin. A défaut de procès-verbal, la preuve peut être faite par témoin.

 

A l'issue de la phase d'instruction, la victime, le parquet (procureur) puis le prévenu exposent au président du tribunal leur conclusion sur l'affaire. 

 

Prononcé du jugement

 

Le jugement est rendu à l'issue des débats ou à une date ultérieure, communiquée aux parties.

 

Le juge statue en se fondant sur son intime conviction :

  • Soit il constate la réalité de l'infraction et la qualifie de contravention : il prononce la peine ou choisit de dispenser l'auteur de peine ou ajourne son prononcé,

  • Soit il constate la réalité de l'infraction et la qualifie de crime ou de délit : il se déclare alors incompétent et ne prononce pas de jugement,

  • Soit il constate que le prévenu n'a pas commis d'infraction : il prononce sa relaxe ou condamne la personne poursuivie à réparer le dommage (si le préjudice résulte d'une imprudence ou d'une négligence, par exemple).

 



Conseil Pratique

 

Il existe deux types de recours à l'issue de la procédure ordinaire: 

 

L'opposition où la  partie absente a la faculté de faire opposition au jugement, c'est-à-dire de faire rejuger l'affaire.

 

L'opposition se forme par déclaration (lettre simple) au procureur de la République dans les 10 jours  de la prise de connaissance du jugement.

 

L'appel si le jugement indique qu'il est rendu "en premier ressort" et:

  • si la peine encourue est une amende de 5ème classe (1 500 €),

  • ou si les juges ont prononcé une suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans maximum,

  • ou si les juges ont prononcé une peine d'amende supérieure à 150 € .

 

Chaque partie peut faire appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, dans un délai de 10 jours à compter de la connaissance du jugement. 



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Article rédigé par Pauline ROUSSEL, Juriste spécialisé.


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