La convocation devant le tribunal se fait par simple lettre ou par convocation remise par un huissier. Il n'est pas obligé de se présenter personnellement. Le prévenu peut : se faire représenter par son avocat, demander, par lettre au président du tribunal, à être jugé en son absence.
Audience: La première partie de l'audience est consacrée à l'instruction de l'affaire. Pour cela, le président du tribunal : entend les parties et procède à l'audition des témoins, examine les preuves de l'infraction et des préjudices : devant le tribunal de police, les faits sont prouvés par les procès-verbaux établis par les agents publics. Ils valent tant qu'ils ne sont pas contestés par un autre écrit ou un témoin. A défaut de procès-verbal, la preuve peut être faite par témoin.
A l'issue de la phase d'instruction, la victime, le parquet (procureur) puis le prévenu exposent au président du tribunal leur conclusion sur l'affaire. Prononcé du jugement Le jugement est rendu à l'issue des débats ou à une date ultérieure, communiquée aux parties. Le juge statue en se fondant sur son intime conviction : Soit il constate la réalité de l'infraction et la qualifie de contravention : il prononce la peine ou choisit de dispenser l'auteur de peine ou ajourne son prononcé, Soit il constate la réalité de l'infraction et la qualifie de crime ou de délit : il se déclare alors incompétent et ne prononce pas de jugement, Soit il constate que le prévenu n'a pas commis d'infraction : il prononce sa relaxe ou condamne la personne poursuivie à réparer le dommage (si le préjudice résulte d'une imprudence ou d'une négligence, par exemple).
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