Le juge de l’application des peines : - détermine les conditions de l’exécution des peines et contrôle leur application.
- peut accorder des réductions de peine aux condamnés qui ont fait preuve d’une bonne conduite.
Cet octroi ne peut se faire qu’après avis de la Commission d’application des peines, et n’est pas possible en cas d’urgence. - peut accorder aux condamnés des permissions de sortie, une semi-liberté ou des placements à l’extérieur.
Là encore, il faut l’avis de la Commission d’application des peines, et cet octroi n’est pas possible en cas d’urgence. Le juge de l’application des peines peut enfin accorder une libération conditionnelle : - Pour les condamnés qui subissent une peine dont la durée n’excède pas 5 ans et qui présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.
- Pour les condamnés non récidivistes, si le temps de détention effectué est au moins égal au temps de détention restant à subir.
Par exemple, si le détenu a déjà effectué 5 ans sur une peine totale de 10 ans. - Pour les condamnés récidivistes, si le temps de détention effectué est au moins égal au double du temps de détention restant à subir.
Par exemple, si le détenu a effectué 6 ans de détention sur un total de 9 ans. Les décisions rendues par le juge de l’application des peines et le Tribunal de l’application des peines sont susceptibles d’appel. |