La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour d'appel de Reims
CT0193 du 1 février 2006
Titrages et résumés : AGRICULTUREpourvoi N : H0614658 Demandeur : Madame Odile GUERIN ép. Acker et a. Défendeur : Monsieur Daniel MARTINOT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N o105 du 01/02/2006 AFFAIRE No : 03/01935 GL/GP Daniel X... C/ Odile Y... épouse Z..., Jean-Michel Z... Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2006
APPELANT : d'un jugement rendu le 12 Juin 2003 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BAR SUR SEINE Monsieur Daniel X... 3 rue Jean Robert 10110 VITRY LE CROISE Comparant, concluant et plaidant par la SCP SELAS CABINET DEVARENNE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, INTIMÉS : Madame Odile Y... épouse Z... 10140 LONGPRE LE SEC Monsieur Jean-Michel Z... 10140 LONGPRE LE SEC Comparant, concluant et plaidant par la SCP GEORGE CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Christian MALHERBE Président Monsieur Guy LECUYER Conseiller Monsieur Olivier MANSION Conseiller A... lors des débats : Monsieur Christophe JAVELIER, DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2006, ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Monsieur Christophe JAVELIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Maître Y..., notaire à BAR SUR SEINE, en date du 12 juin 1981, Madame Marie-Madeleine Z... veuve B... a donné à bail rural à Monsieur Daniel X..., à compter du 1er juin 1981, pour une durée de 18 ans et 5 mois expirant le 1er novembre 1999, un corps de ferme situé sur la commune de VITRY LE CROISE (Aube) ainsi qu'un ensemble parcellaire sur la même commune d'une contenance
totale de 84 ha 98 a 54 ca.
Par acte de Maître Y..., notaire à BAR SUR SEINE, en date du 12 juin 1981, Madame Marie-Madeleine Z... veuve B... a vendu à Monsieur Daniel X... des éléments d'exploitation agricole (matériel, animaux, récoltes, objets divers) pour un prix global de 901.760 F.
Madame Marie-Madeleine C... a vendu les parcelles à son neveu, Monsieur Jean-Michel Z..., selon acte de Maître GUILI, notaire à ARCIS SUR AUBE, en date du 5 novembre 1997.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 août 1998, Monsieur Daniel X..., fermier, a fait convoquer Monsieur Jean-Michel Z... et Madame Odile Y... épouse Z..., ses bailleurs, aux fins de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de BAR SUR SEINE, pour voir déclarer nul le congé au profit de Monsieur Jean-Philippe Z..., à lui délivré par acte d'huissier de justice le 17 avril 1998, s'agissant du bail rural du 12 juin 1981.
Par jugement avant-dire droit en date du 30 mars 2000 le tribunal paritaire des baux ruraux de BAR SUR SEINE a sursis à statuer jusqu'à publication de l'arrêté préfectoral fixant l'unité de référence prévue à l'article L 312-5 du code rural.
Par jugement mixte en date du 28 juin 2001 le tribunal paritaire des baux ruraux de BAR SUR SEINE a :
- déclaré valide le congé délivré le 17 avril 1998 à Monsieur Daniel X... par Monsieur Jean-Philippe Z... et Madame Odile Y... épouse Z...,
- dit qu'il prend effet à la date du 1er novembre 2000,
- dit qu'à défaut de libération volontaire des parcelles, il pourra être procédé aux mesures et opérations d'expulsion conformément à la loi, s'agissant des terres en céréales à compter du 15 août, des
terres en ma's à compter du 15 octobre et des prés, à compter du 30 octobre 2001,
- condamné Monsieur Daniel X... à payer à Monsieur Jean-Philippe Z... et Madame Odile Y... épouse Z... la somme de 6000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
- sursis à statuer sur la demande en indemnité,
- fixé à la somme de 20.000 F la provision à servir par Madame Odile Y... épouse Z... à Monsieur Daniel X...,
- désigné Monsieur D... de ZUTTER en qualité d'expert avec pour mission de chiffrer l'indemnité de sortie de bail rural due au preneur sortant, résultant notamment de la comparaison entre l'état des lieux lors de l'entrée et lors de la sortie du bail.
L'expert judiciaire a déposé son rapport à la date du 17 juillet 2002.
Par jugement en date du 12 juin 2003, le tribunal paritaire des baux ruraux de BAR SUR SEINE a :
- condamné Monsieur Daniel X... à payer à Monsieur Jean-Michel Z... et Madame Odile Y... épouse Z... la somme de 418,86 ç,
- sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en indemnisation au titre de la privation partielle du bénéfice de quotas laitiers, dans l'attente d'une décision administrative définitive statuant sur la régularité de l'autorisation du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département de l'Aube, en date du 15 février 1999, au bénéfice de l'E.A.R.L. Daniel X...,
- débouté la partie requérante pour le surplus,
- fait masse des dépens et les a partagés par moitié.
Le jugement du 12 juin 2003 a été notifié aux parties le 13 juin 2003 et Monsieur Daniel X... en a relevé appel par par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 juin 2003.
Vu les conclusions déposées et développées à la barre à l'audience du 21 novembre 2005 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles Monsieur Daniel X... demande à la Cour d'infirmer la décision rendue le 12 juin 2003 et en conséquence d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur de ZUTTER, de condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame Jean-Michel Z... à verser à Monsieur Daniel X... la somme de 76.274,64 ç, déduction faite de la somme provisionnelle de 3.048,98 ç précédemment allouée, ladite somme avec intérêts au taux légal -avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil - à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 17 juillet 2002, débouter les époux Z... de leur demande reconventionnelle, condamner conjointement et solidairement les époux Z... à verser à Monsieur Daniel X... 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, incluant les frais d'expertise.
Vu les conclusions développées à la barre à l'audience et par lesquelles Monsieur et Madame Jean-Michel Z... demandent à la Cour de confirmer le jugement frappé d'appel; de débouter Monsieur Daniel X... de toutes ses demandes fins et conclusions et de le condamner à leur verser 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en indemnisation du preneur sortant :
Il ressort des dispositions de l'article L 411-69 du code rural que le preneur est créancier d'une indemnité dont la cause est la plus-value apportée au fond par son exploitation.
Selon l'article R 411-15 du même code, la preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues par l'article L 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
Sur l'état des lieux
Les intimés font remarquer que Monsieur Daniel X... ne présente aucun état des lieux établissant l'état du fond à l'entrée du bail, que le document émanant du cabinet immobilier DELSAUX constitue un inventaire de l'exploitation vendue par Madame Marie-Madeleine C... à Monsieur Daniel E... en 1981 et ne saurait en aucun cas suppléer l'absence d'état des lieux dès lors qu'il a été établi au printemps, époque à laquelle la moisson n'est pas faite et où les récoltes en terre ne font l'objet que d'une prévision.
Il convient de relever qu'à la rubrique "Etat des lieux" en page 15 du contrat de bail à ferme en date du 12 mai 1981 figure la mention :
"Conformément aux dispositions de l'article 870-24 du code rural, un état des lieux concernant > sera éventuellement dressé contradictoirement et à frais communs par les parties". Les mots "sera éventuellement" ont été ajoutés de façon manuscrite et paraphés par les parties aux lieu et place des mots "a été".
Une telle rectification traduit l'approbation par les parties du
degré de précision de la description des biens objet du bail rural laquelle renseigne exactement le lecteur sur l'état et la nature de chaque parcelle (terre, pré, friche, taillis simple, sapin...). L'état descriptif établi à la date du 10 avril 1981 par le cabinet immobilier DELSAUX complète utilement les renseignements contenus dans le bail. L'ensemble des données fournies par ces deux documents est admissible comme moyen de preuve supplétif de l'état des lieux d'entrée au sens de l'article R 411-15 du code rural. Les objections formulées par les intimés à l'encontre de cette thèse sont inopérantes dans la mesure où l'état des lieux qui aurait pu être établi à l'initiative de Monsieur Daniel X... aurait été effectué à une date très proche et n'aurait donc pas reflété une situation incontestablement différente. En outre, la méthodologie utilisée par l'expert fait largement appel à des techniques de comparaison à partir de moyennes constatées sur des périodes suffisamment longues pour que les éventuelles différences qui auraient pu exister entre deux constats effectués à quelques semaines de distance soient lissées jusqu'à devenir totalement imperceptibles.
Sur l'amélioration de productivité
Les premiers juges ont relevé que le code rural ne prévoit aucune indemnisation pour amélioration de productivité et ont observé que dans l'hypothèse où l'exploitant a amélioré sa productivité, il n'y a aucune raison qu'il perçoive une indemnité, ni que celle-ci soit mise à la charge du bailleur.
Il ressort cependant du rapport d'expertise que l'expression "amélioration de productivité" doit être entendue comme la résultante des améliorations culturales apportées par le preneur et expressément reconnues par le code rural.
L'expert judiciaire a procédé à la comparaison entre l'état des parcelles agricoles au cours des 5 premières années, d'une part, et
au cours des 5 dernières années du bail, d'autre part.
La moyenne en blé est de 57,20 quintaux/hectare pour les années 1981 à 1985 et de 81,09 quintaux/hectare pour les années 1996 à 2000, ce qui détermine une augmentation de 41,77%.
L'expert souligne que les rendements en blé de la région agricole "BARROIS" établis par l'Office de Comptabilité Agricole de l'Aube sont de 56,60 quintaux/hectare de 1981 à 1986 et de 71,20 quintaux de 1996 à 2000, ce qui détermine une augmentation de 25,80 %.
Il estime possible d'en conclure que les parcelles louées à Monsieur Daniel X... avaient, dans les premières années du bail, une productivité comparable à celle des terres de la région "BARROIS" mais qu'en fin de bail, leur productivité était devenue très supérieure.
Les intimés font observer que la méthode à laquelle l'expert judiciaire a eu recours est autant purement théorique que s'appuyant sur des règles parfaitement obsolètes. Ils font valoir que cette amélioration de la productivité n'est due qu'au seul savoir-faire de Monsieur Daniel X... et ne bénéficie nullement à la terre.
Si le savoir-faire du preneur constitue bien évidemment l'une des composantes ayant contribué à l'amélioration de la productivité des terres, il ne peut être sérieusement allégué que ce savoir-faire, qui ne se limite pas à une pure technique, n'ait nullement profité à la terre et ne l'ait point profondément enrichie au fil des ans, de sorte que seule une mauvaise exploitation ultérieure puisse progressivement lui ôter la plus-value démontrée par l'expert judiciaire.
Il doit être relevé à cet égard que la méthode d'augmentation de productivité rend, à hauteur de 75%, l'amélioration culturale, au progrès technique, aux travaux amortis et au bénéfice de
l'exploitant. Conformément aux recommandations de la Commission paritaire consultative de l'Aube annexées à l'arrêté préfectoral, "seuls les 25% restants sont considérés comme représentatifs des efforts particuliers du fermier et indemnisables par le bailleur (...)".
Si l'économie générale de cette méthode se heurte à la thèse désormais admise selon laquelle la preuve de l'amélioration de productivité doit être rapportée à l'aide des travaux ou des investissements du preneur et que Monsieur Daniel X... ne verse pas aux débats d'éléments attestant des travaux effectués par lui, il n'en demeure pas moins que la réalité de l'amélioration culturale apportée au fond par l'appelant ne saurait être sérieusement totalement niée.
En conséquence, la Cour estime devoir fixer à 12.000 ç le montant de l'indemnité due à Monsieur Daniel X... au titre de l'amélioration de la productivité pour les parcelles en culture.
Sur les fumures et arrière-fumures
Les premiers juges ont relevé qu'en l'absence de constatation de l'état des parcelles lors de leur prise de possession et lors de leur restitution, il ne peut être effectué de comparaison mettant en évidence une quelconque amélioration du sol résultant des efforts du preneur.
Il ressort des pages 4 et 5 de l'acte de Maître Y..., notaire à BAR SUR SEINE, en date du 12 juin 1981, par lequel Madame Marie-Madeleine Z... veuve B... a vendu à Monsieur Daniel X... des éléments d'exploitation agricole (matériel, animaux, récoltes, objets divers) pour un prix global de 901.760 F incluant que les améliorations apportées au fonds (arriérés de fumures et assolements) ont été cédées à hauteur de 174.360 F.
Dès lors que Monsieur Daniel X... s'est acquitté de ce prix il ne peut qu'être considéré qu'il a pris possession des parcelles sans fumures et arrière fumures et qu'il doit être indemnisé de la totalité des fumures et arrière fumures existant au moment de la sortie effective. Les objections formulées par les intimés selon lesquelles rien ne prouve que la somme de 174.360 F incluse dans la reprise globale d'une exploitation corresponde effectivement à des fumures et arrière fumures procèdent d'une remise en cause des énonciations d'un acte authentique lesquelles font pourtant foi jusqu'à inscription de faux.
Il convient cependant de retenir le calcul effectué par Monsieur et Madame Jean-Michel Z..., lequel prend en considération la date exacte de sortie par Monsieur
Il convient cependant de retenir le calcul effectué par Monsieur et Madame Jean-Michel Z..., lequel prend en considération la date exacte de sortie par Monsieur Daniel X.... En conséquence, l'indemnité revenant à Monsieur Daniel X... sera fixée à 10.019,86 ç.
Sur le broyage des cailloux
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le défrichage
Les premiers juges ont relevé qu'en l'absence de précisions sur les surfaces, les dates et les façons employées, l'évaluation de l'indemnisation pour défrichage ne peut être évaluée.
Il est toutefois démontré par Monsieur Daniel X..., à la faveur des pièces qu'il verse aux débats, que les parcelles en nature de friche, taillis et lande, situées sur le territoire de la commune de VITRY LE CROISE, lieudits "Val Boudin" et "Les Forêts", ont été, lors
des opérations de remembrement, considérées comme des terres de culture.
C'est toutefois à juste titre que Monsieur et Madame Jean-Michel Z... font observer que le remembrement de VITRY LE CROISE a été publié le 4 octobre 1988 et que ses opérations ont donc été mises en oeuvre en 1985-86, de sorte que les travaux qui n'ont pu être effectués qu'avant 1985 se sont trouvés amortis au jour de l'expiration du bail.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la réfection de la clôture et du façonnage du bois
Les premiers juges ont exactement relevé que les opérations relative à la tempête de décembre 1999 ne ressortissent pas à l'amélioration du fonds et que le bailleur est tenu aux grosses réparations, lesquelles comprennent les interventions sur clôtures.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
Les premiers juges ont ordonné le sursis à statuer s'agissant de la demande en indemnisation au titre de la privation partielle du bénéfice de quotas laitiers dans l'attente d'une décision administrative statuant sur la régularité de l'autorisation du Directeur départemental de l'agriculture de la forêt du département de l'Aube, en date du 15 février 1999, au bénéfice de l'E.A.R.L. Daniel X....
Il ressort des débats que le préjudice évoqué serait en fait subi par le repreneur, Monsieur Jean-Philippe Z..., lequel est un tiers à la présente instance.
Il s'ensuit que la demande présentée par Monsieur et Madame
Jean-Michel Z... est irrecevable.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a respectivement fixé à 2.423,33 ç et à 205,81 ç les sommes dues à Monsieur Daniel X... par Monsieur et Madame Jean-Michel Z... au titre des broyages de cailloux, d'une part, et à celui de la réfection de la clôture, d'autre part, et, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Monsieur Daniel X... de sa demande présentée au titre du défrichage. Il sera infirmé pour le surplus.
L'indemnité allouée à Monsieur Daniel X... sera fixée à 21.601,02 ç. Après déduction de la somme de 3.048,98 ç déjà versée à Monsieur Daniel X..., Monsieur et Madame Jean-Michel Z... seront condamnés à verser à l'appelant la somme de 24.649 ç outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesquels produiront intérêts dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1154 du code civil .
Sur les autres chefs de demande
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur Daniel X..., d'une part, et Monsieur et Madame Jean-Michel Z..., d'autre part, seront déboutés de leurs demandes respectivement présentées en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Chaque partie ayant partiellement succombé, il convient de partager les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise, à raison de moitié à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a respectivement fixé à
2.423,33 ç et à 205,81 ç les sommes dues à Monsieur Daniel X... par Monsieur et Madame Jean-Michel Z... au titre des broyages de cailloux, d'une part, et à celui de la réfection de la clôture, d'autre part, et, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Monsieur Daniel X... de sa demande présentée au titre du défrichage.
L'INFIRME pour le surplus.
Et, statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité due à Monsieur Daniel X... en qualité de preneur sortant à la somme de 24.649 ç
Après déduction de la somme de 3.048,98 ç déjà versée à l'appelant, CONDAMNE Monsieur et Madame Jean-Michel Z... à verser à Monsieur Daniel X... la somme de 21.601,02 ç outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesquels produiront intérêts dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1154 du code civil .
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle présentée par Monsieur et Madame Jean-Michel Z...
PARTAGE les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise,
DIT qu'ils seront supportés à hauteur de moitié par Monsieur Daniel X..., d'une part, et par Monsieur et Madame Jean-Michel Z..., d'autre part. LE A...,