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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour d'appel de Bordeaux

27 novembre 2007
07/000230



Titrages et résumés :






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
------------------------------------


Sofiane X...



------------------------------------


R.G. no07 / 00230


------------------------------------


DU 27 novembre 2007


------------------------------------




D E C I S I O N
---------------




Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile .




Le 27 novembre 2007




Catherine MASSIEU, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désignée en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 20 août 2007, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,




Statuant en audience publique sur la requête de :


Monsieur Sofiane X...

né le 22 Mai 1981 à SAINT ETIENNE (42000)
Sans emploi
demeurant...


...



Demandeur,


Présent,


Assisté de Maître Karim MRABENT, avocat à SAINT-ETIENNE (42),


D'une part,




ET :


Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet,6, rue Louise Weiss-75703 PARIS CEDEX 13,


Défendeur,


Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),


D'autre part,




En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Michel BREARD, Avocat Général près ladite Cour,




A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 23 Octobre 2007, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale .










Vu les articles 149 et suivants et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale,


Vu la requête présentée par Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au Greffe de la Cour le 12 janvier 2007,


Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du trésor déposées au Greffe le 18 avril 2007 et notifiées par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2007,


Vu les conclusions du Ministère Public remises au Greffe le 13 août 2007 et notifiées aux autres parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2007,


Vu le dossier de la procédure,


Les débats ont eu lieu en audience publique, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés ;


Monsieur X... a déposé le 12 janvier, une requête en indemnisation, fondée sur les articles 149 à 149-4 et R. 26 et suivants du Code de procédure pénale, en réparation du préjudice qu'il déclare avoir subi du fait de sa mise en détention provisoire dans le cadre d'une procédure criminelle suivie à son encontre du chef de tentative de vol avec arme et recel provenant d'un vol.


Dans le cadre de cette procédure, Monsieur X... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 10 août 2004 et remis en liberté par ordonnance de mise en liberté en date du 1er mars 2005.


Il bénéficiait le 05 décembre d'une ordonnance de non-lieu, devenue depuis définitive.
Il a donc été détenu, dans le cadre de cette procédure, pendant une durée de 6 mois et 18 jours.


Il demande une indemnité de 8. 000 € en réparation de son préjudice matériel et une indemnité de 19. 000 € en réparation de son préjudice moral ;


Il expose qu'avant son incarcération, il avait passé un C.A.P. de menuiserie et qu'il n'a pu acquérir d'expérience professionnelle du fait de son emprisonnement ;


L'Agent judiciaire du trésor a conclu :


-au principal à l'irrecevabilité de la requête car elle n'a pas été déposée au Greffe dans les 6 mois de la décision de non-lieu devenue définitive, et également parce que Monsieur X... a été placé en détention pour une autre cause que celle de vol avec arme ;


-subsidiairement au fond à l'allocation d'une indemnité de 7. 000 € en réparation du préjudice moral et au débouté de la demande au titre du préjudice matériel qui n'est pas démontré ;


Le Ministère Public a conclu :


-à la recevabilité de la requête, la preuve que Monsieur X... aurait été averti de la possibilité de déposer une requête en indemnisation des préjudices causés par la détention, n'étant pas rapportée,


-au fond à l'indemnisation du seul préjudice moral par l'allocation d'une indemnité de 7. 500 € ;


I-La recevabilité de la requête


Aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale la requête doit parvenir au Greffe de la Cour d'appel dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé ;


Selon l'article R. 26 du Code de procédure pénale , la requête doit être signée par le demandeur ou un des mandataires visés par l'article R. 27 et doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et deux autres indications ;


L'article 149-§ 3 du Code de procédure pénale dispose que lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1 et 5 ;


L'article R. 26 ajoute que le délai de 6 mois ne court que si lors de la notification la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ;


La requête de Monsieur X... est régulière en la forme ;


Elle a été déposée au delà du délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive ;


Cependant, il n'est pas démontré que Monsieur X... aurait reçu l'avertissement prévu à l'article 149-§ 3 du Code de procédure pénale concernant notamment le délai de l'action en réparation ;
La requête doit donc être considérée comme recevable ;


I-L'indemnisation


L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que :
" Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal , une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.


Monsieur X... a été placé en détention provisoire, au titre du présent dossier, du 10 août 2004 au 1er mars 2005 ;


La fiche pénale produite par le Ministère Public fait état d'un mandat d'arrêt décerné le 17 février 2005 suite à un jugement de condamnation à 12 mois d'emprisonnement pour vols aggravés et tentatives de vols aggravés, avec détention provisoire exécutée du 30 septembre 2003 au 25 novembre 2003 (1 mois et 27 jours) ;


Il apparaît donc que Monsieur X... a été détenu pour une autre cause que la détention provisoire litigieuse, du 17 février au 1er mars 2005, soit pendant 11 jours ;
La détention à prendre en considération est de 6 mois et 7 jours ;


L'article 149 du Code de procédure pénale pose le principe de l'indemnisation des seuls préjudices personnels et directs liés à la privation de liberté ;




* Le préjudice matériel


Pour être indemnisable un préjudice matériel invoqué par la victime doit être justifié par toute pièce appropriée ;


Monsieur X... soutient que son incarcération ne lui a pas permis d'acquérir une expérience professionnelle ;


Cependant il n'a produit aucune pièce pour démontrer qu'il travaillait au moment de son arrestation ou qu'au moins il recherchait un emploi ;


Du reste la fiche pénale établie lors de son écrou le 10 août 2004 mentionne qu'il est sans emploi ;


Monsieur X... ne justifie donc d'aucun préjudice matériel certain et il doit être débouté de ce chef de demande ;




* Le préjudice moral


Le préjudice moral est évalué en tenant compte :
-de la situation personnelle et familiale du requérant,
-de sa situation professionnelle,
-de l'existence ou non d'antécédents judiciaires,
-des conditions de la détention,
-de la durée de la détention ;


Au moment de son incarcération Monsieur X... était âgé de 23 ans, célibataire et sans charge familiale. Il ne travaillait pas ;


Le 06 octobre 2003, il avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour acquisition, détention et usage de stupéfiants, mais il n'avait jamais été incarcéré ;


Monsieur X... ne fait pas état de faits particuliers survenus au cours de sa détention, et il ne décrit pas les conditions de celle-ci ;


L'ensemble de ces éléments permettent de fixer à 15. 000 € l'indemnité due à Monsieur X... en réparation de son préjudice moral ;




PAR CES MOTIFS




Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Déclare la requête recevable,


Condamne l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... une indemnité de 15. 000 € en réparation de son préjudice moral,


Déboute Monsieur X... de sa demande au titre du préjudice matériel.


Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


La présente ordonnance est signée par Catherine MASSIEU, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Décision attaquée : du 1 Janvier 2999


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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