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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour d'appel de Douai
7 juin 2007 06/03316
Titrages et résumés :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 07 / 06 / 2007
* * * No RG : 06 / 03316 jonction avec dossier RG No 06 / 04639 Sur renvoi après cassation par arrêt du 7 mars 2006 Jugement rendu le 06 mars 2001 par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE REF : EM / VD
APPELANT DEMANDEUR A LA DÉCLARATION DE SAISINE Monsieur Michel X...
né le 09 Septembre 1923 à MARCQ EN OSTREVANT Demeurant
...
59262 SAINGHIN EN MELANTOIS
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me OSOOWSKI substituant Me Jean-Louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS APPELANT INCIDENT DEMANDEUR A LA DÉCLARATION DE SAISINE Monsieur Réjean A...
né le 21 Juillet 1965 à MAUBEUGE Demeurant
...-Le Longues-B.P. 18 62270 VIC LE COMTE
représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour ayant pour conseil la SCP DESSE CARMIGNAC, avocats au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
APPELANTE INCIDENTE DÉFENDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE SCP Y... RUAULT LEVECQ BOULY DE LESDAIN Ayant son siège social Place des Arts 59600 MAUBEUGE
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour ayant pour conseil Me Philippe LE FUR, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Présidente de chambre Monsieur VERGNE, Président de chambre Monsieur KLAAS, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ
DÉBATS à l'audience publique du 12 Avril 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Visa du 2 avril 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 avril 2007
Sur le rapport de Madame MERFELD, Présidente de chambre.
Monsieur Réjean A... qui exploitait un domaine agricole sur la commune de MARPENT en vertu d'un bail rural a décidé de céder son exploitation à Monsieur E.... Le 28 mai 1985 Monsieur Michel X..., agent immobilier, a rédigé l'acte de cession de l'exploitation prévoyant le paiement à Monsieur A... par Monsieur E... de la somme de 188. 450 F (28. 729,02 €) selon estimation faite par expert. Le même jour Maître Y..., notaire à MAUBEUGE, a reçu l'acte authentique constatant la résiliation amiable du bail conclu entre Monsieur A... et le propriétaire et l'acte authentique relatif au bail à ferme conclu entre celui-ci et Monsieur E..., nouveau preneur.
Se prévalant des dispositions de l'article L 411-74 du code rural qui prohibe, à l'occasion d'un changement d'exploitant, toute remise d'argent ou de valeurs non justifiée et toute reprise de bien immobilier à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale, Monsieur E... a obtenu, par jugement rendu le 11 juillet 1996 par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE et confirmé par la Cour d'Appel de DOUAI le 4 février 1999, la condamnation de Monsieur A... à lui restituer la somme de 188. 450 F avec intérêts au taux pratiqué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord pour les prêts à moyen terme à compter du 28 mai 1985 sur 20. 000 F et du 15 août 1985 sur 168. 450 F et à lui payer une somme de 3. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Suivant actes d'huissier des 30 avril et 5 mai 1999 Monsieur A... a fait assigner en responsabilité professionnelle devant le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE, Monsieur X... et la SCP notariale Y...-RUAULT-LEVECQ-BOULY de LESDAIN sur le fondement d'un manquement à leur devoir de conseil afin de les voir condamner solidairement à le garantir de toutes les conséquences financières résultant du jugement du 11 juillet 1996 et en conséquence à lui verser la somme de 453. 436,77 F sauf à parfaire.
Par jugement du 6 mars 2001 le Tribunal a condamné solidairement Monsieur X... et la SCP Y... à verser à Monsieur A... la somme de 250. 000 F à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 10. 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
La Cour d'Appel de DOUAI a infirmé ce jugement par arrêt du 27 février 2003 et débouté Monsieur A... de ses demandes au motif qu'il résulte des pièces versées aux débats que la pratique d'indemnisation des fumures et arrières-fumures par l'exploitant entrant à l'exploitant cédant correspondait à une pratique coutumière dans le Nord qui a été validée par la pratique jurisprudentielle des Tribunaux du Nord, notamment de la Cour d'Appel de DOUAI 3ème chambre, jusqu'à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 mars 1985, interdisant cette pratique au visa de l'article L 411-71 du code rural, arrêt qui n'a été publié qu'en juin 1985, soit postérieurement à la réalisation de l'opération ; qu'ainsi l'obligation contractuelle tant du notaire que de l'agent immobilier étant une obligation de moyens, il ne pouvait leur être reproché d'avoir agi en fonction et conformément aux données d'usage et de jurisprudence de l'époque.
Cet arrêt a été annulé par la Cour de Cassation le 7 mars 2006 au visa des articles 1147 et 1382 du code civil au motif qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard aux textes applicables, l'état du droit positif existant à l'époque de l'intervention du notaire et de l'agent immobilier fixé par l'arrêt du 27 mars 1985, ne procédait pas d'une évolution antérieure apparue dès un arrêt de la Cour de Cassation du 7 décembre 1983, arrêts selon lesquels, les fumures et arrières fumures constituaient des améliorations culturales susceptibles d'une indemnisation par le seul bailleur, de sorte qu'il leur incombait, soit de déconseiller l'opération litigieuse, soit, à tout le moins, d'avertir le preneur sortant des incertitudes de la jurisprudence quant à la validité d'un paiement mis à la charge du preneur entrant, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'Appel de DOUAI, autrement composée, qui a été saisie par Monsieur A... le 2 juin 2006 et par Monsieur X... le 25 juillet 2006. Le conseiller de la mise en état a joint les deux déclarations par ordonnance du 31 août 2006.
Par conclusions du 12 octobre 2006 Monsieur X... demande à la Cour d'infirmer le jugement et de rejeter l'action en responsabilité dirigée à son égard. Il rappelle qu'il n'est intervenu qu'en fin d'opération, pour la seule rédaction de l'acte de cession de l'exploitation sur la base du rapport d'expertise de Monsieur F... et à la demande de celui-ci. Il soutient qu'il n'est pas possible d'exiger d'un agent immobilier qui certes n'a pas à méconnaître le droit mais qui à l'évidence n'est pas un professionnel du droit au même titre que l'est un notaire, de connaître au-delà de l'état du droit positif, les prémices, soubresauts ou signes avant coureurs de ce qui allait devenir l'état du droit positif fixé par l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 mars 1985 qui n'a été publié qu'après son intervention.
Subsidiairement il demande à être garanti de toutes condamnations par la SCP Y... ou à tout le moins dans une proportion de 80 %.
Il soutient en outre que la somme de 250. 000 F accordée à titre de dommages et intérêts par les premiers juges est manifestement excessive et fait observer que l'évaluation faite par l'expert sur la base de 5. 300 F l'hectare englobait non seulement les fumures et arrières fumures mais également la récolte sur pied qui est cessible et négociable.
La SCP Y...-RUAULT-LEVECQ-BOULY de LESDAIN a réitéré son appel incident par conclusions du 26 janvier 2007 demandant à la Cour d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur A... de sa demande à son égard. Elle déclare qu'elle n'a pas été le rédacteur de la convention d'avoiement de ferme et en déduit qu'il ne pesait sur elle aucune obligation de conseil relativement à cet acte.
Elle ajoute qu'à l'époque où ont été rédigés les actes de résiliation de bail et de conclusion du nouveau bail il existait dans la Flandre et la région du Nord des usages, validés non seulement par la Chambre de l'Agriculture mais également par la Cour d'Appel de DOUAI et par la chambre sociale de la Cour de Cassation qui faisaient payer par le fermier entrant au fermier sortant, sans le concours du bailleur, une indemnité dite " de fumures et arrières fumures ", que pendant longtemps cette pratique a été considérée comme irréprochable car l'évaluation donnée par l'expert était conforme à la valeur des biens sur le cours du marché et que ce n'est que par l'arrêt du 27 mars 1985, publié en juin 1985 que la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que les conventions mettant le prix des fumures et arrières fumures à la charge du fermier entrant étaient illicites. Elle prétend que l'arrêt du 7 décembre 1983 invoqué par Monsieur A... qui n'a pas marqué les esprits lorsqu'il a été rendu et n'a pas particulièrement été commenté, ne concernait que le problème de l'évaluation de l'indemnité et ne peut donc être considéré comme l'amorce d'une évolution jurisprudentielle, d'autant que plusieurs années après l'arrêt du 27 mars 1985, les commentateurs étaient encore réservés sur la portée du revirement.
Subsidiairement elle invoque l'absence de préjudice réel subi par Monsieur A... rappelant que le remboursement d'un indu n'est pas en soi un préjudice indemnisable et demande à être garantie de toute condamnation par Monsieur X..., agent immobilier spécialiste en matière de cession d'avoiement de ferme, qui a été l'artisan et le maître d'oeuvre de la cession.
Elle se porte demanderesse à l'égard de Monsieur A... d'une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée portant atteinte à son honneur et à sa réputation et d'une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Monsieur A... a conclu le 15 septembre 2006 à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que Monsieur X... et la SCP Y... avaient manqué à leur devoir de conseil et engagé leur responsabilité professionnelle à son égard.
Relevant appel incident sur la limitation de son préjudice à 38. 112,25 € (250. 000 F) il demande à la Cour de porter cette condamnation à la somme de 89. 535,23 € établie comme suit :
-prêt CRCA de 20. 000 F principal dû au 30. 09. 20063. 048,98 € Intérêts du 28. 05. 1985 au 30. 09. 20066. 512,29 €
9. 561,27 €
-prêt CRCA de 168. 450 F principal dû au 30. 09. 200625. 680,04 € Intérêts du 15. 08. 1985 au 03. 09. 200654. 293,94 €
79. 973,98 €
Il sollicite en outre les intérêts de la somme de 89. 535,23 € au taux de 10 % l'an du 1er octobre 2006 jusqu'à parfait paiement et la condamnation solidaire de Monsieur X... et de la SCP notariale à lui verser la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus et notamment pour préjudice moral et une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Il fait valoir : -que les dispositions législatives du code rural sont postérieures à l'usage se pratiquant dans le Nord de la France sous l'ancien régime, que la valeur normative supérieure de la loi doit s'appliquer, -qu'il est pour le moins dubitatif sur l'existence de la jurisprudence de la Cour d'Appel de DOUAI consacrant cet usage alors que l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 mars 1985 qui, selon la SCP Y... et Monsieur X... constituerait un revirement de jurisprudence, a été rendu sur un pourvoi contre un arrêt du 25 février 1983 de la Cour d'Appel de DOUAI qui a sanctionné la convention mettant à la charge du preneur entrant les indemnités de fumures et arrières fumures, -que par l'arrêt du 27 mars 1985 la Cour de Cassation n'a fait que confirmer sa jurisprudence antérieure illustrée par l'arrêt du 7 décembre 1983 et n'a donc opéré aucun revirement de jurisprudence, -que Maître Y... et Monsieur X... devaient connaître les règles légales et la jurisprudence applicable mettant les indemnités de fumures et arrières fumures à la charge du bailleur et auraient dû, en vertu de leur devoir de conseil et de renseignement, l'informer sur l'impossibilité de faire supporter ces indemnités au preneur entrant ou à tout le moins l'avertir des risques d'une telle opération.
Le dossier a été communiqué à Monsieur Le Procureur Général qui y a apposé son visa.
SUR CE :
Attendu que Monsieur A..., exploitant agricole sur une ferme de 35 hectares appartenant à Madame G..., sous mesure de curatelle, a formé le projet en 1985 d'arrêter son exploitation et de la céder ; que dans ce cadre ont été établis : -un acte de " cession d'exploitation agricole " entre Monsieur A... et Monsieur E..., rédigé le 28 mai 1985 par l'agent immobilier Monsieur X..., au terme duquel Monsieur A... vend à Monsieur E... un " avoiement de ferme comprenant les fumures, arrières fumures, valeurs culturales, se trouvant sur et dans les terres et pâtures des 35 ha 55a 66 ca " moyennant le prix de 188. 450 F, conformément à l'estimation effectuée par Monsieur F..., expert agricole, à la requête de Monsieur E... ; que cet expert dont le rapport était joint à l'acte précisait " compte tenu de l'état de la propriété, j'estime la valeur des fumures et arrières fumures à 5. 300 F / ha y compris la récolte d'herbe à destination fauchage, ensilage ou pâturage à cette époque ", -un acte notarié dressé le même jour,28 mai 1985, par Maître Y... constatant la résiliation du bail conclu entre Madame G... et Monsieur A...,
-un acte dressé par ce même notaire, le même jour, consacrant la convention du bail entre Madame G... et Monsieur E... ;
Attendu qu'au vu de ces éléments et des courriers échangés (lettre de Maître Y... à Monsieur F... du 5 avril 1985, lettres de Monsieur F... à Monsieur E... et à Maître Y... du 12 avril 1985, lettre de Monsieur E... à Monsieur F... du 13 avril 1985, lettre de Monsieur F... à Monsieur A... du 15 avril 1985) il apparaît que ces trois actes participent à la concrétisation de la volonté des parties de céder le bail de Monsieur A... à Monsieur E... moyennant le paiement par ce dernier d'une somme de 5. 300 F / ha appréciée préalablement par l'expert F... au titre notamment des fumures et arrières fumures, opération orchestrée par le notaire Maître Y..., qui écrivait à toutes les parties et à qui les parties s'adressaient et qui a fait les démarches auprès du juge des tutelles pour voir autoriser l'opération ;
Qu'ainsi, même si Maître Y... n'a pas rédigé l'acte de cession de l'exploitation agricole, il a participé à la réalisation globale de l'opération en procédant à son montage juridique ;
Attendu que de son côté, en rédigeant l'acte de cession, Monsieur X... a directement participé à la réalisation du projet ;
***
Attendu que l'appréciation d'une éventuelle faute du notaire et de l'agent immobilier est fonction de la connaissance qu'ils devaient légitimement avoir du droit positif au jour de l'acte incriminé et de l'interprétation jurisprudentielle des dispositions légales ;
Attendu que la pratique de l'indemnisation des fumures et arrières fumures par l'exploitant entrant à l'exploitant sortant correspondait à un usage ancien dans le Nord de la France qui a été validé par la Chambre de l'Agriculture et la jurisprudence des juridictions du Nord, notamment la Cour d'Appel de DOUAI ; qu'il n'apparaît pas que l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 25 février 1983 dont Monsieur A... fait état et qui a été rendu par adoption des motifs des premiers juges se soit prononcé sur cette pratique ;
Attendu que la Cour de Cassation a longtemps toléré cette pratique en faisant application aux fumures et arrières fumures de la réglementation découlant de l'article L 415-2 du code rural ; que le fermier entrant qui va profiter des fumures se trouvant en terre en doit le remboursement au preneur sortant qui les a payées à son entrée sur la ferme ;
Que cependant cette pratique a parfois permis d'imposer au preneur entrant le paiement d'un pas-de-porte ; que la Cour de Cassation a finalement décidé d'y mettre fin par arrêt du 27 mars 1985 au visa de l'article L 411-74 du code rural en jugeant que les fumures et arrières fumures dont l'effet est susceptible de se prolonger après le départ du preneur ne peuvent constituer que des améliorations culturales dont l'indemnisation est à la charge des bailleurs en vertu de l'article L 411-71 ;
Attendu qu'avant cet arrêt qui n'a été publié qu'en juin 1985 la Cour d'Appel de DOUAI dans le ressort de laquelle Maître Y... et Monsieur X... exerçaient, admettait la pratique coutumière qui faisait payer par le fermier entrant au fermier sortant, sans le concours du bailleur, une indemnité dite de fumures et d'arrières fumures ;
Attendu qu'avant le 27 mars 1985 aucun arrêt de la Cour de Cassation n'était venu sanctionner cette jurisprudence au visa des articles L 411-74 ou L 411-71 du code rural ; qu'au contraire un arrêt de la 3ème chambre du 9 avril 1974 réservait expressément l'hypothèse d'un " usage local " ;
Attendu que dans un précédent arrêt rendu le 7 décembre 1983 la Cour de Cassation avait effectivement déjà jugé que les fumures et arrières fumures ne pouvaient constituer que des améliorations culturales ; que cependant cet arrêt a été rendu dans un litige opposant le bailleur au preneur sortant et qu'en conséquence il ne pouvait en être tiré aucune conséquence quant à l'irrégularité de l'usage constant, reconnu et appliqué dans la région du Nord de la France qui permettait aux parties de convenir d'une indemnité payée par le preneur entrant au titre des fumures et arrières fumures ;
Attendu que l'étude de la jurisprudence de la Cour de Cassation montre d'ailleurs que dès 1981 la Cour de Cassation avait qualifié les fumures et arrières fumures d'améliorations culturales mais que l'incertitude qui existait alors sur le régime juridique des fumures et arrières fumures ne se posait qu'au regard de la preuve et de l'évaluation de l'indemnité et non de la détermination du débiteur de cette indemnité ;
Attendu que s'il est constant qu'un praticien du droit est tenu, en vertu de son devoir de conseil, de détecter les signes d'une possible modification jurisprudentielle et de prévenir son client du risque qui en résulte, en l'espèce rien dans les arrêts rendus par la Cour de Cassation avant le 27 mars 1985 en matière de fumures et arrières fumures ne pouvait permettre à Maître Y... et à Monsieur X... d'anticiper sur l'interdiction qui sera faite au visa de l'article L 411-74 du code rural, des conventions mettant l'indemnité pour fumures et arrières fumures à la charge du preneur entrant ;
Et attendu qu'il n'est pas contesté que l'arrêt du 27 mars 1985 n'a été publié qu'en juin 1985 postérieurement à la date de rédaction de l'acte litigieux (28 mai 1985) ;
Que dès lors aucun manquement à leurs obligations professionnelles et notamment à leur devoir de conseil ne peut être reproché au notaire et à l'agent immobilier auxquels il ne peut être fait grief d'avoir agi en fonction des usages et de la jurisprudence en vigueur lors de leur intervention ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur A... de ses demandes ;
Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; qu'en outre une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qui n'existent pas en l'espèce, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; que la SCP Y... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur A... de ses demandes,
Déboute la SCP Y...-RUAULT-LEVECQ-BOULY de LESDAIN de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur A... aux dépens de première instance et d'appel avec, pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELEFORGE-FRANCHI et la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués,