La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour d'appel de Toulouse
CT0002 du 8 avril 2005
Titrages et résumés : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité - Article 173-1 du Code de procédure pénale - Forclusion - Délai - Point de départ - Détermination - /Il résulte des articles 173 alinéa 3 et 173-1 du CPP combinés, que pour être recevable, une requête en nullité fondée sur des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution ou lors de cet interrogatoire doit être constatée et datée par le greffe de la chambre de l'instruction dans un délai de six mois à compter de la notification de la mise en examen de la personne qui fait état de ce moyen de nullité. La déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, comme en l'espèce. Cependant, la date devant être prise en compte afin d'apprécier la recevabilité de la requête n'est pas celle de l'expédition de la lettre mais celle de la déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Ainsi, la requête parvenue au greffe de la chambre de l'instruction six mois et trois jours après la notification de la mise en examen doit être considérée comme tardive et donc irrecevable
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRET DU 8 AVRIL 2005 N 209 sb
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du huit avril deux mille cinq ,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur BELLEMER
ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur BASTIER, Conseillers
GREFFIER : Mme X... lors des débats et Mlle Y... lors du prononcé de l'arrêt
Et, lors du prononcé de l'arrêt Monsieur BELLEMER, Président qui a signé et lu l'arrêt
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur Z... Avocat A...
[**][**]
[**]
VU l'information suivie contre :
B... David
Fils de Z... B... et de Annick BONNEAU
né le 09/12/1966 à ROMORANTIN
de nationalité FRANCAISE
Libre - domicilié Chez Mme Josette C... -
55 Chemin de la Galage - 09100 LA TOUR DU CRIEU Ayant pour avocat Me WOLFF, 30 Rue Pastorelli - 06000 NICE sous contrôle judiciaire
RENARD Hippolyte
Fils de Antoine RENARD et de Marguerite LAFFONT
né le 25/05/1950 à MAS D'AZIL
de nationalité FRANCAISE
Détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de Seysses Ayant pour avocat Me VERRIER, 49 Grande rue St Michel - 31400 TOULOUSE
SANIAL Michel
Fils de Raymond SANIAL et de Jacqueline HERVEUX
né le 24/06/1953 à NEMOURS
de nationalité FRANCAISE
demeurant 7 callé Ronda Sur - FIGUERAS GERONE - ESPAGNE
sans avocat
Actuellement sans domicile connu,
du chef de : escroquerie en bande organisée
VU la requête en nullité adressée par le conseil de David B... par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 20 décembre 2004; VU les réquisitions de Monsieur le Procureur A... en date du 19 Janvier 2005; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 24 Janvier 2005; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 17 Février 2005 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil;
Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseiller, a fait le rapport,
Maître WOLFF, avocat de David B... a été entendu en ses explications sommaires,
Maître VERRIER, avocat de Hippolyte RENARD a été entendu en ses explications sommaires,
Monsieur Z..., Avocat A..., a été entendu en ses réquisitions
Maître WOLFF a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, 08 avril 2005 , la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 170. 171. 173. 174. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.
A la suite de la plainte déposée le 28 janvier 2003 par Alexis SAURAT
et Mme D..., recueillie en enquête préliminaire, le procureur de la République de Toulouse requérait le 12 mars 2003 l'ouverture d'une information contre X du chef d'escroquerie en bande organisée;
Le 17 juin 2004, le juge d'instruction de Toulouse procédait à la mise en examen de David B... pour l'infraction visée au réquisitoire.
Par déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2004, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2004, le conseil de David B... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête sur le fondement des dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale en vue de l'annulation
* du réquisitoire introductif du 12 mars 2003 et de toute la procédure subséquente
*des actes coercitifs mis en oeuvre contre son client le 15 juin 2004 * de l'enquête préliminaire.
Au soutien de sa requête, l'avocat de David B... fait valoir que l'enquête préliminaire, le réquisitoire introductif et tous les actes subséquents sont nuls parce qu'Alexis SAURAT et Mme D... , avant de porter plainte à la gendarmerie le 28 janvier 2003, avaient déposé plainte avec constitution de partie civile le 27 février 2002 devant le doyen des juges d'instruction de Toulouse.
Ainsi l'ouverture de l'information aurait été requise par le parquet de Toulouse en violation des articles 80 alinéa 2 et 86 du code de procédure pénale , des paragraphes 1,2 et 3 de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Pour l'annulation des actes coercitifs envers David B..., l'avocat vise la violation des articles 80, 114, 115 , 120 et 151 du code de procédure pénale et les articles 151 et 152 du même code pour réclamer l'annulation de
l'enquête préliminaire.
Le Ministère Public requiert, sur la forme, l'irrecevabilité de la requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception six mois et trois jours après la notification de la mise en examen, et, sur le fond, le rejet de la requête.
L'avocat de David B..., par mémoire et oralement, soutient que sa requête est recevable et sollicite que la chambre de l'instruction ordonne les annulations demandées. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE :
Il résulte des dispositions de l'article 173 alinéa 3 du code de procédure pénale que "si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée.... La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffe qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat... Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception....."
L'article 173-1 précise que "sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen..."
En l'espèce, le juge d'instruction de Toulouse a procédé à l'interrogatoire de première comparution et à la mise en examen de David B... du chef d'escroquerie en bande organisée le 17 juin 2004. Conformément aux textes précités, la requête en nullité devait être adressée au greffe avant le vendredi 17 décembre 2004 à minuit. En fait, l'avocat de David B..., Maître WOLFF du barreau de Nice, a
envoyé sa requête par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée de Nice le 17 décembre 2004, qui a fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction de Toulouse le lundi 20 décembre 2004, soit trois jours après le délai légal. En tout état de cause, ce délai expirant le vendredi 17 décembre 2004, il ne peut être fait application de la prorogation de l'article 801 du code de procédure pénale , comme le soutient le mémoire.
Ce premier moyen doit donc être écarté.
Le requérant soutient également que la requête est recevable puisqu'elle a été expédiée le dernier jour du délai et que les règles de computation sont les mêmes en matière civile et en matière pénale. A ce propos, l'avocat de David B... rappelle la jurisprudence des chambres civiles de la cour de cassation concernant l'application de l'article 668 du nouveau code de procédure civile qui déclare recevable le recours formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le dernier jour du délai prévu.
Néanmoins, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer ici.
En effet, il résulte clairement des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale que la requête quelque soit le moyen légal utilisé, doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction dans le délai de six mois suivant la notification de la mise en examen.
Ainsi, la requête parvenue au greffe six mois et trois jours après cette notification doit être considérée comme tardive et donc irrecevable ; il appartenait en effet au conseil de David B..., compte-tenu du moyen choisi pour former sa requête, la lettre recommandée avec accusé de réception, de faire en sorte que celle-ci arrive au greffe de la chambre d'instruction dans le délai de six mois prévu par la loi, alors même qu'il n'a aucunement justifié avoir
été empêché d'exercer son recours dans le délai prescrit par une circonstance indépendante de sa volonté, par un cas de force majeure ou par un obstacle irrésistible.
Il n'y a a donc pas lieu d'examiner la requête sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, En la forme, déclare irrecevable la requête en nullité adressée par David B... Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER:
LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).