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Jurisprudence
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Cour d'appel de Douai
CT0002
du 7 mars 2006 469
Titrages et résumés : INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Refus d'informer - Conditions - Détermination - /Le juge d'instruction ne peut rendre une ordonnance disant ne pas avoir lieu à informer que pour des raisons affectant l'action publique elle-même. L'obligation d'informer posée par l'article 86 du code de procédure pénale ne peut trouver exception que lorsque les situations d'espèce entrent parfaitement dans les cas prévus à l'article cité. En l'espèce les faits de captation sur un répondeur téléphonique de conversations exploitées dans le cadre d'un contentieux prud'homal étant susceptibles de qualification pénale, le juge d'instruction ne pouvait après un simple examen dépourvu de toute investigation complémentaire conclure à l'absence de nécessité d'informer
Mme Oper, président, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAISARRÊT N 469
DU 07 Mars 2006LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAIcomposée lors de l'audience du 24 janvier 2006 de :- Madame OPER, Présidente de la Chambre de l'Instruction,- Monsieur POIX, Monsieur BEZE, Conseillers Tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale Assistés de Madame QUIGNON, Greffier En présence de Monsieur RAYBAUD, Avocat Général Réunie en chambre du conseil à l'audience du 24 janvier 2006,Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER (Cabinet de Madame MORVANT),CONTRE :X... Mises en cause Melle X... Sèverine demeurant : ... 62180 CONCHIL LE TEMPLE Mme X... Yolande demeurant : ... 62180 CONCHIL LE TEMPLE non présentes Sur plainte avec constitution de parties civiles :
Z... PATRICK ET Y... SAM SCP, Office Notarial - Impasse Carnot - 62600 BERCK, non présent Ayant pour avocat Me DEROUET, 1 Boulevard Mariette - Rés. Félix ADAM - 62200 BOULOGNE SUR MER
Y... Sam, Office Notarial - Impasse Carnot - 62600 BERCK, non présentAyant pour avocat Me DEROUET, 1 Boulevard Mariette - Rés. Félix ADAM - 62200 BOULOGNE SUR MERVu l'ordonnance disant n'y avoir lieu à informer rendue par le doyen des juges d'instruction le 20 septembre 2005,Vu la déclaration d'appel, formée par Maître DEROUET, conseil des parties civiles, le 29 septembre 2005 au greffe du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 27 décembre 2005,Vu les lettres recommandées et les télécopies envoyées le 22 novembre 2005, d'une part à X... Sèverine et X... Yolande, d'autre part aux parties civiles et aux avocats des parties, pour
leur indiquer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience Vu le dépôt de la procédure au greffe de la Chambre de l'Instruction dans les formes et délai prescrits à l'article 197 du code de procédure pénale Vu le mémoire produit par Maître DEROUET, conseil des parties civiles, déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 23 janvier 2006 à 16h55, visé par le greffier Après avoir entendu à l'audience du 24 janvier 2006 :- Monsieur BEZE, en son rapport, - Maître DEROUET, conseil des parties civiles, en ses observations sommaires,- Le Ministère Public en ses réquisitions La Présidente a ensuite déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 14 février 2006,A l'audience du 14 février 2006, la présidente a déclaré que le délibéré était prorogé et que l'arrêt serait prononcé le 7 mars 2006,Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément aux prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale , la chambre de l'instruction, composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 24 janvier 2006, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit en chambre du conseil, en présence de Monsieur PETIT, substitut général et de Madame QUIGNON, greffier EN LA FORME :
Par lettre du 25 mars 2004 était déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER, une plainte avec constitution de partie civile formée par la société Patrick Z... et Sam Y... et par Monsieur Sam Y....
Les plaignants exposaient que la société Patrick Z... et Sam Y... avait employé Séverine X... en qualité de clerc de 3ème catégorie du 9 juin 1999 au 3 octobre 2003 date de son licenciement
et que cette dernière a engagé une instance prud'homale.
Qu'il est reproché à Séverine X... et à Yolande X... d'avoir courant novembre 2002 enregistré au moyen d'un magnétophone les propos de Sam Y... sans son consentement et à son insu puis d'avoir transféré le contenu de ces conversations pour les remettre à un huissier de justice.
Que ces faits sont susceptibles de constituer les infractions d atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée d'autrui prévu et réprimé à l'article 226-1 du code pénal , de conservation , de diffusion ou d'utilisation de tout enregistrement obtenu par l'un des procédés sanctionnés à l'article précité , faits prévus et sanctionnés à l'article 226-2 du dit code et de violation du secret professionnel auquel se trouvait soumis Séverine X....
Par réquisitions du 3 février 2005 le procureur de la République de Boulogne , considérant que les faits dénoncés ne pouvaient recevoir une qualification pénale sollicitait du magistrat instructeur une décision de "non lieu à instruire".
Faisant siennes les réquisitions du procureur de la République le juge d'instruction rendait le 20 septembre 2005 une ordonnance disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile.
Aux termes du mémoire régulièrement déposé, le conseil des parties civiles après un rappel des faits objets de la plainte avec constitution de partie civile indique que Mademoiselle Séverine X... a enregistré sans son accord courant novembre 2002 Maître Sam Y... et a produit au cours de l'instance prud'homale qu'elle a engagée la transcription de ces enregistrements téléphoniques.
Il soutient que les messages enregistrés sont privés pour partie et concernent pour le reste des communications professionnelles.
Que contrairement à l'argumentation invoquée par le juge
d'instruction à l'appui de décision contestée la communication par message enregistré sur une messagerie vocale n'étant qu'une modalité de communication de deux personnes, ne saurait faire perdre à celui qui a utilisé ce procédé ses droits, à la protection de sa vie privée.
qu'il résulte de ces éléments que 3 infractions sont établies :
- celle d'atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée prévue et réprimée à l'article 226-1 du code pénal ,
- celle de conservation, diffusion ou d'utilisation de tout document ou enregistrement obtenu à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1, fait prévu et réprimé à l'article 226-2 du code pénal ,
- celle d'interception frauduleuse, de détournement, d'utilisation et divulgation de correspondances émises transmises ou reçues par voie de télécommunication, fait prévu et réprimé à l'article 226-15 du code pénal .
Il sollicite par conséquent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la jonction avec la procédure d'information ouverte du chef de harcèlement concernant les mêmes parties dans le même temps. * * * * DISCUSSION
Attendu que, selon l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale , le juge d'instruction ne peut rendre une décision de non informer que pour des raisons affectant l'action publique elle-même ;
Attendu que l'objet de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Sam Y... a trait à la captation sur un répondeur téléphonique et à l'exploitation dans le cadre d'un contentieux prud'homal de messages téléphoniques délivrés par Sam Y... à Séverine X..., au cours des mois d'octobre et novembre 2002 ;
situations d'espèce entrent parfaitement dans les cas prévus à l'article précité ;
Attendu que les faits dénoncés par les parties civiles sous la qualification d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui et d'atteinte au secret professionnel ont trait à des conversations téléphoniques dont le contenu semble avoir une nature privée mais également professionnelle ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas établi que ces faits soient absolument insusceptibles d'une qualification pénale, de telle sorte que le magistrat instructeur ne pouvait, après un simple examen dépourvu de toute investigation complémentaire, conclure à l'absence de nécessité d'informer ;
Attendu qu'il n'apparaît pas en outre que l'éventualité de poursuites pénales soient obérées par des causes affectant l'action publique ni que les faits soient prescrits ;
qu'il convient pour ces motifs d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le retour de la procédure au juge d'instruction ;S'agissant de la demande de jonction
Attendu que la chambre de l'instruction saisie du seul appel interjeté de l'ordonnance de refus d'informer, ne saurait en vertu de l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours, ordonner sans porter atteinte à celui-ci, la jonction de procédure sollicitée, une telle mesure ne figurant de surcroît pas au nombre de celles que la chambre de l'instruction peut prendre d'office en vertu des dispositions des articles 201, 202, 204 , 206 et 207 du Code de procédure pénale ;Vu les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale ,
PAR CES MOTIFSReçoit l'appel Le dit bien fondé,INFIRME l'ordonnance entreprise Rejette la demande de jonction de procédure Ordonne le retour de la procédure au juge d'instruction Ordonne que le présent
arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général L'arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.Le Greffier,
La Présidente C.QUIGNON
C.OPER5ème et dernière page (QC)audience du 07 Mars 2006 2005/02291aff. : X... SèverineBO0/04/27