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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour d'appel d'Agen

CT0002

du 23 novembre 2005
192



Titrages et résumés : INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Refus d'informerEn présence d'une plainte avec constitution de partie civile d'une personne se prétendant victime de violences volontaires, le juge d'instruction, en application de l'article 86 du Code de procédure pénale , ne pouvait pas la déclarer d'emblée irrecevable sans procéder à la recherche d'éléments constitutifs des infractions dénoncées. C'est en réalité une décision de refus d'informer qui a été rendue et qui est intervenue en dehors des cas prévus par la loi






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE DE l'INSTRUCTION

N : 192/2005 DOSSIER N 2005/00138 Affaire : X ... PC :

X... Gérard (représentant Mathieu)

A R R E T du 23 NOVEMBRE 2005 =o=o=o=o=

Composition de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'AGEN,

tenue en Chambre du Conseil lors des débats du 09 NOVEMBRE 2005 :

Monsieur Jean Louis BRIGNOL, Président de la Chambre de l'instruction Monsieur Françis TCHERKEZ, Conseiller

Madame Dominique NOLET, Conseiller

tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale ; assistés de Madame Brigitte Y...- CHAUVET,Greffière, en présence de Monsieur Dominique Z..., Substitut Général. Vu l'information no 0/05/27 suivie au cabinet de Mademoiselle LAJOIE, juge d'instruction à AGEN , contre :

X ...

PARTIE CIVILE : X... Mathieu, né le xxxxxxxxxxx demeurant 79 chemin du Pintre - 47310 BRAX Ayant pour avocat Me BRIAT Avocat au barreau d'AGEN

- 2 -

Vu l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2005 par la Juge d'instruction d' AGEN déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile ;

Vu l'appel interjeté le 21 Juillet 2005 par le conseil de la partie civile contre cette ordonnance notifiée le 13 Juillet 2005 ;

Vu les notifications de la date d'audience adressées le 11 Octobre 2005 à la partie civile et à son conseil conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 12 Octobre 2005 ;

Vu le mémoire visé au greffe de la chambre de l'instruction le 03 Novembre 2005 à 09 heures 15, déposé par Maître BRIAT pour X... Mathieu ;

A CETTE AUDIENCE :

Monsieur le Président a présenté le rapport oral de l'affaire,

Maître BRIAT, pour la partie civile, a été entendu en ses observations,

Monsieur l'Avocat Général a été entendu en ses réquisitions,

Sur quoi, la Cour a mis l'affaire en délibéré,

Et ce jour, 23 NOVEMBRE 2005, après qu'il en ait été délibéré conformément à la loi, en Chambre du Conseil, hors la présence de Monsieur l'Avocat Général et du Greffier, la Cour a rendu en Chambre du Conseil, en présence de Monsieur l'Avocat Général et de Madame A..., Greffier, l'arrêt dont la teneur suit :

A R R E T FAITS ET PROCEDURE :

Le 12 février 2005, à NERAC, Mathieu X..., né le 19 juin 1987, participait à un match de rugby opposant son équipe, l'AS PASSAGE, à celle de NERAC.

Après un placage régulier, il était agressé à terre par le joueur no 8 de l'équipe adverse qui lui portait des coups violents.

- 3 -

Un certificat médical établi le même jour par le Docteur B... relevait plusieurs hématomes et lésions entraînant une ITP de 8 jours.

Ce même praticien rédigeait, le 16 février 2005, un nouveau certificat relevant une lésion du plancher de l'orbite gauche justifiant un acte chirurgical et nécessitant une prolongation de l'ITP de 15 jours.

Le 23 mars 2005, Gérard LACAN, père de Mathieu X..., portait plainte avec constitution de partie civile auprès de Mme la Juge d'instruction d'AGEN contre X... pour violence ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours dans une enceinte sportive. Il joignait à sa plainte, outre les deux certificats évoqués, des pièces médicales et un bulletin d'hospitalisation de Mathieu du 20 février 2005 au 22 février 2005.

Au cours de l'enquête alors diligentée, Mathieu X... était entendu (D 23) et précisait qu'après avoir plaqué un joueur adverse et se trouvant à terre, il avait reçu des coups au visage et ajoutait ne pas se souvenir de leur auteur (D 23) qu'il n'avait pas vu arriver.

Le 25 avril 2005, sur réquisition conforme du Ministère Public, Mme la Juge d'instruction rendait une ordonnance d'irrecevabilité de plainte au motif essentiel que la victime ayant subi une ITP et non une ITT, les faits dénoncés étaient de nature contraventionnelle et donc exclus du champ d'application de l'article 85 du Code de procédure pénale .

Le 9 mai 2005 parvenait au Cabinet d'instruction un courrier du Conseil de la partie civile auquel était jointe une attestation datée du 27 avril 2005 du Docteur B..., auteur des certificats des 12 et 16 février 2005 précisant que ces deux documents faisaient mention d'une ITT.

Gérard X... se constituait à nouveau partie civile (D 31) et versait une nouvelle fois une consignation de 1. 000 euros (D 7 - D 13).

Par ordonnance du 12 juillet 2005, conforme aux réquisitions du Ministère Public (D 10 - D 9), Mme la Juge d'instruction déclarait irrecevable la nouvelle plainte avec constitution de partie civile en retenant que les certificats des 12 et 16 février 2005 faisaient mention dans les deux cas d'une ITP et que la qualification d'une infraction pénale ne saurait dépendre d'un document par lequel un médecin contredit ses propres écrits.

* * *

A l'appui de sa plainte initiale, la partie civile a joint diverses pièces et, outre les deux certificats initiaux des 12 et 16 février 2005, un bulletin d'hospitalisation établissant sans conteste que

Mathieu X... a été hospitalisé du 20 février au 22 février 2005 pour une intervention chirurgicale nécessitée par une fracture du plancher orbitaire gauche ;

- 4 -

Comme le relève le Procureur Général, cet élément de fait accrédite l'existence d'une ITT. Au demeurant l'examen abstrait de la plainte est insuffisante et il revient au juge de rechercher la véritable nature des violences dénoncées notamment lorsque seule la durée de l'ITT est à déterminer. Il en est d'autant plus ainsi lorsque comme en l'espèce les certificats médicaux produits, en dépit de maladresses terminologiques, établissent indubitablement des blessures dont la gravité paraît évidente, même à un néophite ;

En déclarant d'emblée irrecevable une telle plainte sans procéder à la recherche d'élément constitutif des infractions dénoncées, c'est en réalité une décision de refus d'informer qui a été rendue et, qui, comme l'observe le Procureur Général est intervenue en dehors des cas prévus par la loi ;

La décision déférée sera réformée ;

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale ,

Statuant en Chambre du Conseil,

Vu les articles 80 , 85 , 86 et suivants, 186 du Code de procédure pénale,

Réforme l'ordonnance de Mme la Juge d'instruction d'AGEN du 12 juillet 2005 déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Gérard X...,

Renvoie le dossier de la procédure à Mme la Juge d'instruction saisie pour poursuite de l'information,

Et ordonne que le présent arrêt soit notifié et signifié conformément à l'article 217 du code de procédure pénale ,

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT, N. A...


J.L BRIGNOL




Décision attaquée : du 1 Janvier 2999


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt