Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de cassation

Chambre sociale

du 3 juillet 1990

87-41.448
Inédit



Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non concurrence - Violation - Conditions (non).




Président : M. COCHARD, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société anonyme de matériaux de construction du Sud-Est dite SAMSE, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc B..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SAMSE, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1987), que M. B..., engagé en 1981 par la Société anonyme de matériaux de construction du Sud-Est comme employé commercial, a accédé aux fonctions d'attaché technico-commercial, suivant contrat écrit du 2 avril 1983 comportant une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s'interdisait, dans un secteur délimité, de s'intéresser directement ou indirectement à une affaire concurrente de la distribution de matériaux de construction ; qu'il a démissionné en janvier 1985 et a été engagé par une société commercialisant du matériel d'équipement électrique ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir recherché si le matériel électrique commercialisé par l'intéressé était destiné à la construction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause litigieuse ne s'appliquait qu'à la vente de matériaux de construction et non à des objets oeuvrés comme le matériel électrique et relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait proposé à la vente, après son licenciement, des matériaux de construction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;




Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 12 Janvier 1987


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt