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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre sociale

du 25 juin 1997

96-60.334
Inédit



Titrages et résumés :




Président : M. MERLIN conseiller, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Gardanne, dont le siège est ... en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1996 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (section Gardanne Trets, élections professionnelles) au profit :


1°/ de Mme Nadia X..., demeurant ...,


2°/ de la société ambulance La Minetaine, société anonyme, dont le siège est ...,


3°/ de la société ambulance Midi Provence, dont le siège est ... Bel Air,


4°/ du syndicat Union départementale FO, dont le siège est ...,


5°/ du syndicat Union départementale CFTC, dont le siège est ...,


6°/ du syndicat Union départementale CFDT, dont le siège est ...,


7°/ de la société Nouvelle Médisud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,


8°/ de la société GIE Logistique assistance entreprise "A13", dont le siège est le quartier San Baquis, 13320 Bouc Bel Air,


9°/ de la société Actions ambulancières associées et connexes "AAC", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur la recevabilité du pourvoi :


Vu l'article 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;


Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Décision attaquée : tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (section Gardanne Trets, élections professionnelles) 26 Juin 1996


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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