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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre sociale

du 19 novembre 1997

95-44.047
Inédit



Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Bénéfice non atteint d'une retraite à taux plein - Analyse en un licenciement.




Président : M. MONBOISSE conseiller, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section c), au profit de la société Air Inter, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Air Inter, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que M. X..., engagé le 9 mai 1990, en qualité d'officier mécanicien navigant, puis de pilote, par la société Air Inter, a été victime, le 25 avril 1991, d'un accident du travail;


que déclaré, le 7 mars 1993, inapte définitivement aux fonctions de mécanicien navigant, il a sollicité le 13 avril 1993 son reclassement au sol;


que la société Air Inter, par lettre du 22 avril 1993 lui a fait connaître qu'il ne faisait plus partie du personnel depuis le 7 avril précédent et lui a alloué une indemnité conventionnelle de départ à la retraite;


que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnités outre le paiement de ses salaires jusqu'à régularisation de sa situation ;


Sur le premier moyen :


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires depuis son exclusion de l'entreprise et jusqu'à régularisation de sa situation dans les termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail , faute d'avoir été reclassé dans l'entreprise après un accident du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Air Inter s'était bornée à laisser connaître au salarié qu'il ne faisait plus partie de son personnel depuis le 7 avril 1993, sans rechercher aucune possibilité de reclassement;


qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait y avoir eu licenciement au sens de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;


qu'en en décidant autrement et en situant la date de la rupture du contrat de travail du salarié à la date de la cessation par la société Air Inter des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;


Mais attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait fait l'objet, le 7 avril 1993, d'une mise à la retraite alors qu'il ne pouvait à cette date bénéficier d'une retraite à taux plein, la cour d'appel qui a exactement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, a déduit à bon droit que l'intéressé ne pouvait prétendre au paiement de salaires pour une période postérieure au licenciement;


que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la non remise de documents sociaux, alors, selon le moyen, que le défaut de remise de documents sociaux, résultant du défaut constaté de licenciement, n'étant pas contesté et étant de nature, nécessairement, à préjudicier au salarié, la cour d'appel ne pouvait le débouter de sa demande de réparation de ce chef, pour défaut de justificatifs de préjudice;


qu'elle a, ce faisant, violé l'article 4 du Code civil ;


en outre, que, dans ses conclusions, sur ce point demeurées sans réponse, le salarié faisait valoir que non licencié par Air Inter, il ne pouvait prétendre au chômage et que si la société Air Inter avait considéré le contrat de travail comme rompu le 7 avril 1993, l'ASSEDIC avait refusé de le prendre en charge jusqu'en novembre 1993, les documents nécessaires pour permettre l'inscription au chômage n'ayant été remis que le 6 mars 1994 de sorte qu'il était resté sans ressources jusqu'au 16 mars 1994;


qu'il avait ainsi perdu six mois d'indemnisation, ce dont il justifiait en produisant la décision de l'ASSEDIC;


que faute d'avoir tenu compte de ces chefs déterminants des conclusions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;


Mais attendu que sans encourir le grief contenu dans la première branche du moyen et répondant par-là même aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que le salarié n'apportait aucun justificatif à l'appui de son préjudice;


que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (22ème chambre, section c) 6 Juillet 1995


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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