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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre sociale
du 17 janvier 2001
98-46.372 Inédit
Titrages et résumés : CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Cession de l'entreprise - Continuation des effets - Délai.
Président : M. BOUBLI conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eddy X..., domicilié Relais H. 350108, BP 20344, Aérogare I, 95713 Y... Charles de Gaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Gaétane Z..., demeurant 3, Place de la Mairie, 02700 Liez,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 132-8 , alinéa 7, du Code du travail ;
Attendu que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause en cas de transfert d'entreprise, ladite convention ou ledit accord continue à produire ses effets pendant un délai d'un an augmenté du délai de préavis qui est de trois mois en l'absence de stipulation expresse de la convention ou de l'accord ;
Attendu que Mme Z..., salariée du GIE OFFEC, exploitant le Relais H du Site de Y..., est passée au service de M. X..., agent d'exploitation de la société Hachette, conformément aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail , qui a repris l'exploitation du Relais H de Y... ;
Attendu que pour décider que l'accord OFFEC était applicable au personnel du Relais H et que Mme Z... pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel retient que M. X... ne justifie ni de la dénonciation, ni de la mise en cause de cet accord lors de la reprise du contrat de travail de Mme Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... faisait valoir que l'accord litigieux n'était pas la convention collective de la librairie papeterie, mais un accord d'entreprise propre à l'OFFEC, et que la mise en cause d'un accord collectif résulte du seul effet de la loi en cas de changement d'employeur consécutif à un transfert d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions faisant application de la convention collective OFFEC, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (21e chambre, section B) 23 Octobre 1998