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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 7 mai 1996
95-83.609 Inédit
Titrages et résumés : ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Préjudice résultant d'une infraction à la loi pénale - Possibilité - Condition suffisante.
Président : M. Le GUNEHEC, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean,
- LE X... Marcelle, épouse Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er juin 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile contre Michel Z... des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, vols, malversations et infractions à la législation du travail;
Vu l'article 575 , alinéa 2,2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 51, 80, 86, 575, alinéa 2-2° et 6°, et 593 du Code de procédure pénale , de l'article 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte déposée par Jean et Marcelle Y...;
"aux motifs que, dans leur plainte, les parties civiles mettent en cause la gestion de Me Michel Z..., désigné par le tribunal de commerce de Saint-Malo en qualité d'administrateur judiciaire de la SA Y... Jean et de la SA Laick Sièges, de la SARL Y... Antiquités Décors, de la SCI Y... et de Jean Y... personnellement placés en redressement judiciaire; qu'en application de l'article 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, les époux Y... n'ont pas qualité pour se constituer partie civile du chef des infractions prévues par le titre VII de la loi alors qu'ils n'apportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel et distinct du préjudice collectif ;
que les faits de vente sans facture et d'emploi de travailleurs clandestins intéressant exclusivement l'ordre public, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le ministère public; qu'en ce qui concerne les autres délits invoqués, les époux Y... ne justifient pas d'un préjudice personnel et direct résultant de ces infractions;
"1°) alors que les décisions des chambres d'accusation déclarant irrecevable l'action des parties civiles doivent être motivées à peine de nullité tant en application de l'article 593 du Code de procédure pénale qu'en application des dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, dès lors, l'arrêt attaqué qui omet d'exposer les faits délictueux invoqués dans la plainte des parties civiles et se borne à affirmer sans même faire état des délits dénoncés que les époux Y... n'apportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel et direct, distinct du préjudice collectif, encourt la cassation sur le seul pourvoi des demandeurs;
"2°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 51 et 86 du Code de procédure pénale que les juridictions d'instruction ont la même obligation d'informer qu'elles soient saisies par une plainte avec constitution de partie civile ou qu'elles soient saisies par un réquisitoire du ministère public; qu'il leur appartient en outre d'examiner les faits sur lesquels portent les plaintes déposées devant elle sous toutes les qualifications possibles et que le devoir d'instruire ne cesse que si pour des causes affectant l'action publique elle-même les faits ne sont pas susceptibles de qualification pénale et qu'en affirmant dès lors que les parties civiles n'apportaient pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel et direct résultant de l'infraction sans s'expliquer sur chacun des faits dénoncés envisagés sous l'ensemble non seulement des qualifications visées dans la plainte des parties civiles mais sous toutes les qualifications possibles, la chambre d'accusation a rendu, sous couvert d'une décision d'irrecevabilité, une décision de refus d'informer en dehors des prévisions légales en sorte que la cassation est encourue";
Vu lesdits articles, ensemble l'article 85 du Code de procédure pénale;
Attendu que, selon l'article 85 précité, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 14 octobre 1994, Jean Y... et son épouse ont porté plainte avec constitution de partie civile contre Me Z..., désigné comme administrateur dans les procédures de redressement judiciaire de plusieurs sociétés dont ils étaient actionnaires, en lui reprochant un certain nombre d'irrégularités qui, selon eux, pouvaient constituer les délits de vols, de malversation prévu par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 et d'infractions à la législation du travail; qu'après avoir communiqué cette plainte au procureur de la République, le juge d'instruction a, conformément aux réquisitions de ce magistrat, rendu une ordonnance déclarant irrecevable, faute d'intérêt, la constitution de partie civile;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que certains des faits dénoncés, qui n'entraient pas dans les prévisions de l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985, étaient de nature à causer un préjudice aux plaignants, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er juin 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes 1 Juin 1995