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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 20 avril 1999, qui a relaxé Bruno X... du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire du procureur général et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10 , R. 10-4 et R. 232 du Code de la route , manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué exige, pour la validité des poursuites en matière d'excès de vitesse, que le procès-verbal porte, outre la mention de la date de vérification périodique du cinémomètre utilisé, celle de l'essai de l'appareil par les agents utilisateurs avant usage ;
"alors que, d'une part, ainsi que l'indique le procès-verbal, l'appareil Mesta 208 en cause a été "régulièrement mis en oeuvre", ce qui signifie qu'il a été utilisé conformément à sa notice d'emploi ;
"et alors que, d'autre part, aucun des textes qui prévoient et sanctionnent cette infraction, aucune disposition légale ou réglementaire et notamment l'arrêté du 7 janvier 1991 pris en application du décret du 6 mai 1988 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, publié au Journal officiel du 2 février 1991, ne font état de cette exigence ;
"et alors, enfin, que, de troisième part, la réglementation actuelle prévoit, pour parer à toute contestation, la prise en compte d'une marge d'erreur maximale tolérée, qui figure au procès-verbal au titre de la vitesse retenue, et qui est le support de la poursuite" ;
Vu l'article R. 10 du Code de la route et l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour son application et celle du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret du 6 mai 1988, relatif au contrôle des instruments de mesure, et du Code de la route, les cinémomètres sont soumis à des opérations de contrôle, soit l'approbation de modèle, la vérification primitive des instruments neufs, la vérification annuelle des instruments en service, la réparation par un réparateur agréé et la vérification après réparation ou modification ; que ces textes ne soumettent pas chaque mise en service de l'appareil à un essai préalable ;
Attendu que, pour relaxer Bruno X..., poursuivi pour excès de vitesse suite à un contrôle, le 29 janvier 1998 sur une route nationale, à l'aide d'un appareil Mesta 208, les juges du second degré retiennent que "la notice d'emploi du cinémomètre Mesta 208 exige des conditions de mise en service particulières et spécialement que soit effectué un essai préalable", que la mention portée sur le procès-verbal selon laquelle "l'appareil est régulièrement mis en oeuvre" ne permet pas de s'assurer que cet essai a été réalisé et que la preuve de la contravention reprochée n'est donc pas apportée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre était établi par son homologation et sa vérification annuelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 20 avril 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.