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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de cassation
criminelle
Chambre criminelle
4 novembre 2010
10-85.280 Publié au bulletin
Titrages et résumés : INSTRUCTION - Interrogatoire - Matière criminelle - Enregistrement - Impossibilité technique - Mention au procès-verbal - Défaut
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui annule, avec les actes subséquents, un procès-verbal d'interrogatoire de première comparution en matière criminelle, au motif du défaut de l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 116-1 du code de procédure pénale , alors que la commande de l'appareil, destiné à cet enregistrement, avait été actionnée, par erreur, à deux reprises au lieu d'une seule, sans que le défaut de fonctionnement de l'appareil soit apparu durant l'interrogatoire, de sorte que cette impossibilité technique n'a pu être mentionnée au procès-verbal d'interrogatoire
M. Louvel, président M. Bloch, conseiller rapporteur M. Salvat, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt n°194 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 juillet 2010, qui, dans l'information suivie contre M. Mehdi X... du chef d'extorsion aggravée, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 septembre 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que, si l'impossibilité technique ayant fait obstacle à l'enregistrement d'un interrogatoire, en matière criminelle, dans le cabinet du juge d'instruction, doit être mentionnée dans le procès-verbal d'interrogatoire qui en précise la nature, c'est à la condition qu'elle soit apparue avant la clôture de celui-ci ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen, du chef d'extorsion aggravée, suivant procès-verbal d'interrogatoire du 1er avril 2010 ; qu'il a présenté une requête aux fins d'annulation de ce procès-verbal, au motif du défaut d'enregistrement audiovisuel ;
Attendu que, pour faire droit à cette requête, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que, suivant la note dressée le 1er avril 2010 par le greffier et les explications recueillies auprès du magistrat instructeur, l'opération n'avait pu être effectuée du fait que la touche permettant le démarrage de l'enregistrement avait été actionnée, par erreur, à deux reprises au lieu d'une seule, sans que cette erreur soit apparue durant l'interrogatoire, énonce qu'une maladresse ou une omission de l'homme ne sauraient constituer une impossibilité technique et que le défaut d'enregistrement a nécessairement porté atteinte aux droits du mis en examen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'enregistrement de l'interrogatoire a été rendu impossible par la survenance d'un incident technique qui, n'ayant pas été immédiatement décelé, n'a pu être mentionné au procès-verbal de l'interrogatoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 2 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Laurent, Mme Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : ???
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers du 2 Juillet 2010