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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de cassation

Chambre criminelle

du 30 mars 1989

85-93.794
Inédit



Titrages et résumés : (Sur le 1er moyen) PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Atteinte à l'honneur et à la considération - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Présomption - Constatations suffisantes. null




M, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me LUC-THALER et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :


- J. Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES en date du 1er juillet 1985 qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Sur l'action publique ; Attendu qu'en application de l'article 2, 6° de la loi du 20 juillet 1988 les faits de diffamation publique commis avant le 22 mai 1988, comme tel est le cas en l'espèce, sont amnistiés ; que l'action publique est dès lors éteinte ; Mais attendu qu'il y a des intérêts civils en cause et qu'il échet à cet égard de statuer sur le pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3 , 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré J. coupable du délit de diffamation publique envers une partie civile, et l'a en conséquence condamné à des dommages-intérêts envers la partie civile L. ;


"aux motifs que :

aux termes de la citation délivrée à J., le paragraphe incriminé est "par son comportement inqualifiable, une légèreté d'appréciation déconcertante, une méconnaissance des règles les plus élémentaires de la Convention collective du régime" ; que ces trois imputations sont manifestement précises comme étant des faits qui auraient pu le cas échéant faire sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire que J. n'a même pas tenté de rapporter la preuve puisque ces allégations étaient parfaitement mensongères ; qu'en effet la décision de mise à pied a été prise par le directeur des ASSEDIC et non par L. à l'époque sous-directeur ; que J. ne saurait valablement prétendre avoir ignoré cette circonstance ; que les imputations mensongères ont été ressenties à juste titre par L. comme portant atteinte à son honneur et à sa considération ; que la démonstration est ainsi faite que les propos litigieux, particulièrement outranciers, dépassaient le cadre d'un débat même syndical, alors surtout qu'il était fait erreur sur la personne ; que c'est au prévenu qu'il incombe de faire la preuve de sa bonne foi ; qu'en l'espèce le prévenu J. ne rapporte pas cette preuve ; qu'au contraire la preuve de sa mauvaise foi est rapportée par l'outrance et la violence des propos mensongers et qui plus est (par) l'imputation à une personne autre que le directeur des ASSEDIC ; "alors d'une part que :

ne constituent pas des faits précis et déterminés de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire l'imputation, sans autre précision de circonstance de temps ou de lieu, d'avoir eu un comportement inqualifiable, une légèreté d'appréciation déconcertante, et d'avoir méconnu les règles les plus élémentaires d'une convention collective ; qu'en en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors d'autre part que :

dans des conclusions d'appel délaissées, J. avait expressément fait valoir que, comme l'avaient justement relevé les premiers juges, si L. n'avait pas été le signataire de la lettre sanctionnant S., il en avait néanmoins été l'auteur et le responsable, ainsi d'ailleurs qu'il l'avait lui-même reconnu, et que par conséquent, le communiqué incriminé n'avait commis aucune erreur sur la personne ; que dès lors, en déclarant que les faits imputés par J. à L. étaient mensongers comme procédant d'une erreur volontaire sur la personne, la Cour a privé sa décision de motifs ;


"alors au surplus que :

en se bornant à énoncer que les imputations en cause avaient été ressenties à juste titre par L. comme portant atteinte à son honneur et à sa considération, sans avoir aucunement précisé en quoi les faits litigieux, à les supposer même déterminés, étaient contraires soit à la probité, soit à la loyauté et détruisaient l'estime dont ladite partie civile pouvait bénéficier, la Cour a privé sa décision de base légale ; "alors enfin que :

la mauvaise foi du prévenu de diffamation suppose l'intention de nuire ; que dès lors en retenant que la mauvaise foi de J. était rapportée par l'outrance et la violence des propos mensongers ainsi que par l'imputation à une personne autre que le directeur des ASSEDIC, sans aucunement rechercher si ledit prévenu avait eu l'intention de nuire à L., la Cour qui a au surplus statué par des motifs inopérants, n'a ce faisant pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que L., directeur de l'ASSEDIC de Bretagne a porté plainte en se constituant partie civile devant le juge d'instruction pour diffamation publique envers un particulier à raison de la publication d'un communiqué, date du 22 juillet 1983, rédigé et édité par J., secrétaire général du syndicat national CFTC du personnel des ASSEDIC, annonçant et commentant l'annulation par un jugement du 6 juillet 1983 du conseil des prud'hommes de la décision de mise à pied infligée en 1981, pour motif disciplinaire, à un agent de l'ASSEDIC de Bretagne ; que ce document exposait notamment qu'après un échange de correspondance auquel L., alors ajoint au directeur de l'ASSEDIC de Bretagne, avait participé, S., controleur appartenant à cet organisme, avait reçu notification, le 21 août 1981, par une lettre signée du directeur en fonction, J., de sa mise à pied pour une durée de un mois ; que ce communiqué se terminait par le passage suivant "... le directeur actuel de l'ASSEDIC de Bretagne, M. L., par son comportement inqualifiable, une légèreté d'appréciation déconcertante, une méconnaissance des règles les plus élémentaires de la convention collective du régime -ce qui a été souligné par le tribunal- a commis une faute grave à l'égard d'un agent d'enquête en poste depuis plus de 10 ans", et demandait" pour que de tel faits ne se reproduisent pas qu'une sanction exemplaire lui soit infligée" ; que le plaignant considérait comme diffamatoires les expressions "son comportement inqualifiable, une légèreté d'appréciation déconcertante, une méconnaissance des règles les plus élémentaires de la convention collective du régime" ; que J. a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel ;


Attendu que pour considérer que les termes employés constituaient des imputations diffamatoires à l'égard de L. la cour d'appel énonce que celles-ci "sont manifestement précises comme caractérisant des faits qui auraient pu le cas échéant faire sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire" ; qu'elle observe que la décision de mise à pied a été prise par le directeur lui-même et non par L. à l'époque sous-directeur, et "que J. ne saurait prétendre avoir ignoré cette circonstance puisque l'un des membres actifs et influents avait de tout temps considéré qu'il devait intervenir en faveur de l'intéressé non auprès de L. mais auprès du directeur lui-même" ; Attendu qu'en cet état les juges du second degré ont justifié leur décision ; Que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué les imputations qui de par le contexte sont relatives aux conditions dans lesquelles est intervenue la mise à pied notifiée le 21 août 1981 à S. sont de nature à porter atteinte à la considération professionnelle du plaignant ; Que, d'autre part, c'est sans erreur ni contradiction que les juges relèvent que la décision critiquée n'émanait pas de la partie civile ; Qu'enfin les imputations diffamatoires étant réputées de droit faites avec l'intention de nuire et l'arrêt attaqué ayant à juste titre rappelé qu'il incombait au prévenu de faire la preuve de sa bonne foi la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs allégués, estimer, par les motifs critiqués que celui-ci n'avait pas rapporté cette preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps à l'encontre de J. ; "alors que :


en vertu de l'article 749 du Code de procédure pénale , la contrainte par corps ne peut jamais être prononcée en matière d'infraction politique, et que les infractions à la loi du 29 juillet 1881 sont assimilées à des infractions politiques" ; Vu l'article 24 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en raison de l'amnistie qui est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat le moyen est devenu sans objet et qu'il n'y a lieu à statuer ; Par ces motifs ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :


MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1 Juillet 1985


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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