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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 29 novembre 1995

94-84.882
Inédit



Titrages et résumés : AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Action civile - Article 21 de la loi du 3 août 1995 - Compétence de la juridiction répressive.




Président : M. Le GUNEHEC, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- Y... Nicole, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 14 septembre 1994, qui, pour contravention de violences légères, l'a condamnée à 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;


Vu le mémoire personnel produit ;


Attendu que la contravention, commise avant le 18 mai 1995 est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;


qu'ainsi l'action publique est éteinte ;


Que cependant, aux termes de l'article 21 de cette loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ;


qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner les moyens proposés, du point de vue des intérêts civils ;


Sur les 5 moyens de cassation, pris de la violation des articles R. 38, 1 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs et manque de base légale ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention de violences légères dont elle a déclaré la prévenue coupable - entrant dans les prévisions tant de l'article R. 38,1 du Code pénal applicable au moment des faits, que de l'article R. 624-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 - et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;


D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


DECLARE l'action publique ETEINTE ;


REJETTE le pourvoi pour le surplus ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Simon, Aldebert, Grapinet, Farge conseillers de la chambre, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Décision attaquée : cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre 14 Septembre 1994


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt