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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 29 mai 2001
00-85.987 Inédit
Titrages et résumés : JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.
Président : M. COTTE, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 28 août 2000, qui, dans la procédure suivie contre Patricia Z... MERINO et Heinz Y... pour violation de domicile, a débouté la partie civile de sa requête en rectification d'erreur matérielle d'un précédent jugement ayant statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 6, 710, 593 du Code de procédure pénale , manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la partie civile de sa demande en rectification d'erreur matérielle ;
"aux motifs que, statuant sur les conséquences dommageables du délit de violation de domicile, seul retenu contre les deux prévenus, le tribunal qui avait condamné solidairement les deux prévenus à payer à Thierry X... la somme de 8 000 F, toutes causes de préjudice confondues, a rectifié sa décision en indiquant que la somme de 8 000 F était accordée au titre du préjudice moral, au lieu de "toutes causes de préjudice confondus" ;
qu'étant saisi de l'action civile en réparation du dommage causé directement par l'infraction de violation de domicile, pour laquelle ils avaient retenu la culpabilité des prévenus, les premiers juges ne pouvaient, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale , que procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, sans modifier la nature des indemnités allouées à une partie et mises à la charge d'une autre, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
que la décision déférée doit donc être infirmée, la cour estimant qu'en l'espèce la rectification d'erreur matérielle n'était pas possible ;
"alors que les juges répressifs ne peuvent statuer, au point de vue des réparations civiles, que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en conséquence, dès lors qu'il résulte expressément du jugement du 16 mars 1999 que la partie civile a demandé par conclusions que les prévenus soient condamnés à lui verser au titre de son préjudice moral la somme de 40 000 F, et qu'il ne résulte d'aucun motif du jugement, ni des pièces de la procédure, que la nature de cette demande ait pu être modifiée, après débat contradictoire, les premiers juges pouvaient, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, faire application de l'article 710 du Code de procédure pénale , en considérant que c'est par erreur purement matérielle que le jugement a indiqué que les prévenus étaient condamnés solidairement à payer à la partie civile la somme de 8 000 F, toutes causes de préjudices confondues, au lieu de mentionner que la condamnation était prononcée au titre du préjudice moral ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Patricia Z... Merino et Heinz Y..., cités devant le tribunal correctionnel, ont été déclarés coupables du délit de violation de domicile et condamnés solidairement à payer à la partie civile la somme de 8 000 francs, "toutes causes de préjudices confondues" ; que, saisi par Thierry X... d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le tribunal a fait droit à la demande et rectifié son jugement en ce sens que les prévenus ont été condamnés solidairement à payer à la partie civile la somme de 8 000 francs au titre de son préjudice moral ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la partie civile de sa requête en rectification d'erreur matérielle, les juges d'appel énoncent que les premiers juges ne pouvaient, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale , modifier la nature des indemnités allouées à une partie et mise à la charge d'une autre, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si les juridictions correctionnelles peuvent, en application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale , procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par l'une de ces décisions, alors même qu'elles auraient statué au-delà des limites des conclusions dont elles étaient saisies ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de Paris, 13ème chambre 28 Août 2000