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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 25 septembre 2001

01-82.493
Inédit



Titrages et résumés : CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Contravention relevée à l'aide d'un cinémomètre de contrôle routier - Vérification annuelle de l'appareil - Portée.




Président : M. COTTE, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE ROMORANTIN,


contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 février 2001, qui a relaxé Yves X... du chef d'excès de vitesse ;


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 10 du Code de la route et de l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour son application et celle du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 ;


Vu lesdits articles ;


Attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret du 6 mai 1988, relatif au contrôle des instruments de mesure, et du Code de la route, les cinémomètres sont soumis à des opérations de contrôle, soit l'approbation de modèle, la vérification primitive des instruments neufs, la vérification annuelle des instruments en service, la réparation par un réparateur agréé et la vérification après réparation ou modification ; que ces textes ne soumettent pas chaque mise en service de l'appareil à un essai préalable ;


Attendu que, pour relaxer Yves X..., poursuivi pour excès de vitesse à la suite d'un contrôle, le 30 août 2000, sur une route nationale, à l'aide d'un appareil Mesta 208, le juge de police retient que le procès-verbal de contravention ne porte pas la date et l'heure des essais le jour des faits, et que la preuve de l'infraction n'est pas rapportée ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, le tribunal a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;


Par ces motifs,


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Romorantin, en date du 20 février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;


RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'ORLEANS, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Romorantin, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;


Avocat général : Mme Fromont ;


Greffier de chambre : Mme Krawiec ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Décision attaquée : Tribunal de police de Romorantin, 20 Février 2001


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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