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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 25 juillet 2001

01-83.818
Inédit



Titrages et résumés : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité - Forclusion - Délai - Point de départ - Article 173-1 du Code de procédure pénale (loi du 15 juin 2000) - Actes accomplis avant le 1er janvier 2001.




Président : M. COTTE, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Didier,


contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 9 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;


Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 mai 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code civil , 140 de la loi du 15 juin 2000, 173-1, issu de l'article 29-1 de la loi du 15 juin 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale , excès de pouvoir, défaut et insuffisance de motifs ;


"en ce que le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a déclaré irrecevable la requête de Didier X... du 22 février 2001 en annulation du réquisitoire introductif du 29 décembre 1999, de la commission rogatoire du 29 décembre 1999, du procès-verbal d'interpellation du 29 mars 2000, du procès-verbal de garde à vue et de tous les actes subséquents dont le réquisitoire supplétif du 30 mars 2000 et le procès-verbal de première comparution ;


"aux motifs que l'article 173-1 du Code de procédure pénale , tel qu'il résulte de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 applicable à compter du 1er janvier 2001 dispose : "sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution, ou de cet interrogatoire lui-même, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans les cas où elle n'aurait pu les connaître" ; que la loi a été promulguée plus de six mois avant l'entrée en vigueur de cette disposition ; que celle-ci est, comme toute loi de procédure, d'application immédiate ; que la première comparution de Didier X... a été réalisée le 31 mars 2000 ;


qu'en cet état la demande d'annulation de ces actes réalisée avant cette première comparution est irrecevable comme tardive ;


"alors que lorsqu'une loi nouvelle créé ou abrège un délai, le délai abrégé ne doit être calculé qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais sans que l'on prenne en considération le délai écoulé sous l'empire de la loi nouvelle ; que le président de la chambre de l'instruction, saisi par requête du 22 février 2001, a fait courir le délai de six mois prescrit par l'article 173-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, à compter de la date de première comparution de Didier X..., le 31 mars 2000, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, fixée au 1er janvier 2001, et a fait une applicable rétroactive des dispositions précitées, excédant ainsi ses pouvoirs" ;


Vu l'article 173 et 173-1 du Code de procédure pénale , 112-2, 2 du Code pénal ;


Attendu qu'il résulte de l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre de l'instruction, sauf s'il constate son irrecevabilité dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ;


Attendu qu'il résulte de l'article 112-2, 2 du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale , entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date ;


Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, Didier X..., mis en examen le 31 mars 2000, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a présenté, le 22 février 2001, une requête en nullité d'actes de la procédure ;


Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, comme tardive, en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale , le président de la chambre de l'instruction retient qu'elle a été présentée plus de six mois après la mise en examen du requérant ;


Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la requête en nullité avait été présentée moins de six mois après le 1er janvier 2001, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;


Par ces motifs,


CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 2001 ;


CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête en nullité déposée par le demandeur ;


ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;


Avocat général : Mme Fromont ;


Greffier de chambre : Mme Daudé ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Décision attaquée : ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 9 Mars 2001


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt