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Jurisprudence
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 23 février 1999
94-83.626 Inédit
Titrages et résumés : CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Procureur général près la Cour d'appel - Poursuite exercée sur la seule citation de l'administration des impts - Recevabilité (non).
Président : M. GOMEZ, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
- LE SYNDICAT DES APPELLATIONS MEDOC ET HAUT-MEDOC, partie civile,
contre l'arrêt n° 1046 de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 30 juin 1994, qui a renvoyé Philippe X..., la société CHATEAU D'ARSAC et la société DES VINS DE LA MARJOLAINE des fins de la poursuite du chef de plantations illicites de vignes et a débouté la partie civile de ses demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi du procureur général :
Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt et des pièces de procédure que les prévenus ont été poursuivis sur la seule citation de l'administration des Impôts, ultérieurement substituée par l'administration des Douanes et droits indirects, exerçant l'action fiscale ;
Que les juges du second degré ont, à tort, cru devoir déclarer recevable l'appel du jugement du tribunal correctionnel relevé par le procureur de la République ;
Que, dès lors, le pourvoi du procureur général n'est pas recevable ;
II - Sur le pourvoi du Syndicat des appellations Médoc et Haut-Médoc :
Attendu qu'aucun moyen de cassation n'est produit ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi du procureur général :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi du Syndicat des appellations Médoc et Haut-Médoc :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 Juin 1994