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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 22 février 2000

99-82.063
Inédit



Titrages et résumés : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Vérifications nécessaires.




Président : M. GOMEZ, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- Y... Marlène, partie civile,


contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 16 février 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;


Vu l'article 575 , alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;


Vu le mémoire produit ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal , 2, 3, 79, 85, 87, 575, alinéa 2 , 1 et 593 du Code de procédure pénale , 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des principes généraux du droit ;


"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte de la partie civile visant le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;


"aux motifs que la victime d'une infraction, à en supposer réelle l'existence, ne peut se constituer partie civile entre les mains du juge d'instruction que si les faits qu'elle dénonce ont le caractère d'un crime ou d'un délit ; que le certificat initial produit par Marlène Y... faisait état d'une incapacité totale de travail d'une durée de cinq jours ; qu'à l'appui de son appel, Marlène Y..., qui n'explicite par aucun mémoire le motif de son recours, produit par la voie de son conseil, le certificat établi le 14 décembre 1998 par son médecin traitant, le docteur X..., attestant que "Marlène Y... a subi une incapacité totale de travail de 57 jours, du 22 octobre 1995 au 17 décembre 1995, à la suite d'une agression à son domicile" ; que ce document a été établi trois ans après les faits, par un médecin différent de celui qui avait examiné la victime et avait fixé la durée initiale de l'incapacité totale de travail ; que la plaignante avait fait l'objet de nombreux arrêts pour maladie avant comme après le 22 octobre 1995 ; que ce certificat rejoint d'autres documents médicaux produits à l'appui de la plainte, qui faisaient état d'une aggravation d'un état antérieur de Marlène Y... ou de la poursuite de soins justifiant des arrêts maladie ; que l'arrêt pour maladie ne se confond pas avec l'incapacité temporaire totale de travail personnel au sens médico-légal ; qu'aucun des documents produits ne vient confirmer qu'une incapacité totale de travail résultant directement des coups portés aurait affecté Marlène Y... pendant plus de huit jours ;


1 - "alors que les limites apportées par la loi au droit pour la victime de mettre en mouvement l'action publique en portant plainte avec constitution de partie civile, doivent être interprétées restrictivement ; que l'irrecevabilité édictée par l'article 79 du Code de procédure pénale ne concerne que le cas où la plainte de la partie civile vise expressément des faits contraventionnels et que dès lors que celle-ci vise, comme en l'espèce, un délit, elle ne peut être déclarée irrecevable sur le fondement de ce texte ;


2 - "alors que l'ouverture d'une information étant notamment destinée à vérifier la qualification des faits dénoncés, la circonstance que les pièces annexées à la plainte de la partie civile ne suffisent pas à établir formellement le caractère correctionnel des faits dénoncés, est sans incidence sur la recevabilité de la plainte au regard des dispositions de l'article 79 du Code de procédure pénale ;


3 - "alors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;


"qu'en refusant d'informer tandis qu'il était possible que le préjudice subi fut en relation directe avec les infractions en cause, la chambre d'accusation a, derechef, violé les textes susvisés" ;


Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, alinéa 3, 312, 213 , 575 et 593 du Code de procédure pénale , 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte de la partie civile visant le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;


"aux motifs que la victime d'une infraction, à en supposer réelle l'existence, ne peut se constituer partie civile entre les mains du juge d'instruction que si les faits qu'elle dénonce ont le caractère d'un crime ou d'un délit ; que le certificat initial produit par Marlène Y... faisait état d'une incapacité totale de travail d'une durée de cinq jours ; qu'à l'appui de son appel, Marlène Y..., qui n'explicite par aucun mémoire le motif de son recours, produit par la voie de son conseil, le certificat établi le 14 décembre 1998 par son médecin traitant, le docteur X..., attestant que "Marlène Y... a subi une incapacité totale de travail de 57 jours, du 22 octobre 1995 au 17 décembre 1995, à la suite d'une agression à son domicile" ; que ce document a été établi trois ans après les faits, par un médecin différent de celui qui avait examiné la victime et avait fixé la durée initiale de l'incapacité totale de travail ; que la plaignante avait fait l'objet de nombreux arrêts pour maladie avant comme après le 22 octobre 1995 ; que ce certificat rejoint d'autres documents médicaux produits à l'appui de la plainte, qui faisaient état d'une aggravation d'un état antérieur de Marlène Y... ou de la poursuite de soins justifiant des arrêts maladie ; que l'arrêt pour maladie ne se confond pas avec l'incapacité temporaire totale de travail personnel au sens médico-légal ; qu'aucun des documents produits ne vient confirmer qu'une incapacité totale de travail résultant directement des coups portés aurait affecté Marlène Y... pendant plus de huit jours ;


1 - "alors que, dès lors qu'une chambre d'accusation constate que les faits dénoncés par la partie civile sous la qualification de délit ne sont pas dépourvus de réalité mais doivent être qualifiés de contravention, elle doit prononcer le renvoi devant le tribunal de police en application de l'article 213 du Code de procédure pénale ;


2 - "alors que les juridictions d'instruction ayant le pouvoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; qu'en vertu de ce principe, les juridictions d'instruction ne sont pas autorisées à rendre une décision de refus d'informer en se fondant sur une appréciation de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître et qu'en se bornant à faire état, par un examen purement abstrait des pièces fournies par la partie civile à l'appui de sa plainte, de ce que "l'arrêt pour maladie ne se confond pas avec l'incapacité temporaire totale de travail personnel au sens médico-légal" sans ordonner aucune investigation en vue de rechercher si l'arrêt de travail constatait la réalité, ne coïncidait pas avec une incapacité de travail résultant de l'agression dénoncée, la chambre d'accusation a méconnu ses obligations et privé, ce faisant, la partie civile du procès équitable auquel elle a droit" ;


Les moyens étant réunis ;


Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;


Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, dudit Code que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;


Attendu que Marlène Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à 8 jours ; qu'à l'appui de sa plainte, elle produit notamment trois certificats médicaux, le premier fixant à 5 jours l'incapacité totale de travail consécutive à l'agression, et les deux autres attestant que Marlène Y... avait subi une incapacité totale de travail de 57 jours à la suite de ces faits ;


Attendu que, pour refuser d'informer, les juges énoncent "qu'aucun des documents produits ne vient confirmer qu'une incapacité totale de travail résultant directement des coups portés aurait affecté la plaignante pendant plus de 8 jours" ;


Que la chambre d'accusation a déduit de ces seules énonciations que les violences dénoncées étant de nature contraventionnelle, il n'y avait pas lieu à informer ;


Mais attendu qu'en décidant ainsi, par le seul examen abstrait des inculpations visées par la plaignante et sans instruction préalable sur le caractère délictuel ou contraventionnel desdits faits, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;


Par ces motifs,


CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 16 février 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;


RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;


Avocat général : M. Cotte ;


Greffier de chambre : Mme Ely ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy 16 Février 1999


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt