Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 20 octobre 1999

99-81.562
Inédit



Titrages et résumés : CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Pourvoi du ministère public - Procureur général près la Cour d'appel - Cour d'assises - Arrêt prononçant l'irrecevabilité d'une partie civile (non).




Président : M. GOMEZ, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,


contre l'arrêt civil de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 17 décembre 1998, qui, après condamnation de X... des chefs de vols avec arme, tentative de vol avec arme, viol et agressions sexuelles aggravés et délit connexe, a déclaré irrecevable, en la forme, la constitution de partie civile de A..., épouse Z... ;


Sur sa recevabilité :


Attendu que le ministère public ne peut poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt général ; qu'il est sans qualité pour attaquer un arrêt qui, comme en l'espèce, ne se rapporte qu'aux intérêts civils ;


Par ces motifs,


DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;


Avocat général : M. Cotte ;


Greffier de chambre : Mme Daudé ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Décision attaquée : cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE 17 Décembre 1998


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt