La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de cassation
criminelle
Chambre criminelle
2 septembre 2010
10-82.393 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CIRCULATION ROUTIERE - Locataire du véhicule redevable pécuniairement - Représentant légal - Conditions - Détermination
Est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule dont une personne morale est locataire, le représentant légal de cette personne morale à la date de la commission des faits, peu important les circonstances postérieures
M. Louvel, président Mme Leprieur, conseiller rapporteur M. Boccon-Gibod, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt n° 61 de ladite cour d'appel, chambre 4-10, en date du 5 mars 2010, qui, sur renvoi après cassation, a renvoyé des fins de la poursuite la société ENTREPRISE MORILLON CORVOL COURBOT, prise en la personne de son représentant légal Jean-Marc X..., du chef d'excès de vitesse ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule dont cette personne morale est propriétaire ou locataire, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 décembre 2006, sur la RN 165, à Dirinon (Finistère), un véhicule, dont la société Entreprise Morillon Corvol Courbot était locataire, a été contrôlé au moyen d'un cinémomètre, sans interception du conducteur, à la vitesse de 107 km/h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 90 km/h ; qu'à la suite de la réclamation formée par cette société, son représentant légal, Jean-Marc X..., a été cité à comparaître en qualité de "propriétaire" du véhicule devant la juridiction de proximité de Villejuif ; que celle-ci, par jugement du 8 octobre 2007, a déclaré Jean-Marc X... pécuniairement responsable et a dit qu'il serait tenu au paiement d'une amende ;
Attendu que, pour renvoyer Jean-Marc X... des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que les présomptions légales de droit ou de fait instituées en matière pénale doivent permettre d'apporter la preuve contraire et laisser entiers les droits de la défense ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, Jean-Marc X... ayant perdu la qualité de dirigeant légal de la société Entreprise Morillon Corvol Courbot le 20 juin 2007, il se trouvait à compter de cette date dans l'incapacité de faire effectuer des recherches visant à identifier le conducteur et donc de pouvoir utilement faire valoir la plénitude de ses moyens de défense dans le cadre de la procédure judiciaire ; que la cour d'appel en déduit que la présomption instituée par l'article L.121-3 du code de la route à la charge du représentant légal de la personne morale propriétaire ou locataire du véhicule ne peut en l'espèce être opposable à la personne poursuivie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Jean-Marc X... était le représentant légal de la personne morale locataire du véhicule à la date de la commission des faits, peu important les circonstances postérieures, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Castel conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : ???
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 5 Mars 2010