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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de cassation
criminelle
Chambre criminelle
2 juin 2010
10-80.452 Publié au bulletin
Titrages et résumés : INSTRUCTION - Interrogatoire - Première comparution - Mise en examen - Observations de l'avocat - Modalités - Détermination
Il résulte des dispositions de l'article 116, alinéa 4, du code de procédure pénale que, lors de l'interrogatoire de première comparution d'une personne que le juge d'instruction envisage de mettre en examen, il appartient à l'avocat présent, qui s'est entretenu avec son client, de faire connaître au juge d'instruction qu'il souhaite présenter des observations à la suite de cet entretien et avant notification de la mise en examen
M. Louvel, président M. Bloch, conseiller rapporteur M. Davenas, avocat général Me Spinosi
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David, - Y... Mounir, - Z... Sullivan,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 17 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, blanchiment, non justification de ressources, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 mars 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
I- Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Sullivan Z... :
Attendu que Sullivan Z... n'a pas saisi la chambre de l'instruction d'une requête ou d'un mémoire en annulation d'actes de la procédure ;
Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance devant la chambre de l'instruction, ce demandeur n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par David X... et Mounir Y... :
"en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;f
"aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que, le 6 avril 2009 à 15 heures, David X..., Mounir Y..., et Sullivan Z..., qui circulaient sur la RN4 en direction de Paris à bord d'un véhicule automobile, ont été contrôlés à hauteur de la commune de Sommessous (51) par les agents de la brigade de surveillance des douanes de Troyes, qui ont découvert lors de la fouille du coffre dudit véhicule un sac contenant la somme de 100 000 euros ; que Sullivan Z... a été trouvé porteur de 132 grammes de cannabis ; que les intéressés ont été placés en retenue douanière du chef de circulation sans justificatif d'origine de marchandises prohibées réputées avoir été importées en contrebande ; qu'après concertation entre les deux parquets, le parquet de Troyes s'est dessaisi au profit du parquet de Saint-Dié-des-Vosges en raison du domicile des personnes interpellées et du point de départ du transport effectué par les mis en cause ; que, le 6 avril 2009 à 19 heures 36, Mme Clerton, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges, a cosaisi oralement trois services d'enquête, à savoir le commissariat de Saint-Dié-des-Vosges, la police judiciaire de Nancy et le service national des douanes judiciaires aux fins d'enquête et de prise en charge des gardes à vue de David X..., Mounir Y... et Sullivan Z..., qui se trouvaient en retenue douanière à Troyes ; qu'il résulte du procès-verbal de constatations par le procureur de la République, en date du 6 avril 2009, ci-dessus évoqué et du soit-transmis de confirmation de ce magistrat au service national des douanes judiciaires du 7 avril 2009 que le service national des douanes judiciaires était cosaisi avec les services du commissariat de Saint-Dié-des-Vosges et la police judiciaire de Nancy ; que le procureur de la République de Saint-Dié-des-Vosges n'a pas constitué des unités temporaires telles que visées par l'article 28-1 II du code de procédure pénale prévues dans le cadre des enquêtes en matière de stupéfiants pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à du code pénal ; que le service national des douanes judiciaires a été saisi sur réquisitions du procureur de la République par application de l'article 28-1 I du code de procédure pénale, dans le cadre de sa compétence, pour enquêter en matière d'infractions prévues par le code des douanes, en l'espèce pour les faits de circulation de marchandises prohibées réputées avoir été importées en contrebande et de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants, infractions qui sont visées et réprimées par les articles 38, 215, 215 bis, 332, et 414 du cofde des douanes ; que, dès lors, les règles prescrites par l'article 28-1 II du code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne la désignation d'un chef d'unité, n'étaient pas applicables en l'espèce ; que, s'agissant d'une cosaisine, il n'y avait pas lieu à désignation d'un chef d'unité ; que Dominique B..., contrôleur des douanes habilité à exercer des missions de police judiciaire, et affecté au service national des douanes judiciaires, a donc été régulièrement saisi oralement le 6 avril 2009 à 23 heures 10 par le sous-directeur délégué aux missions judiciaires de la douane, chef du service national des douanes judiciaires, conformément aux réquisitions verbales du procureur de la République de Saint-Dié-des-Vosges pour l'exécution de l'enquête de flagrance en cosaisine avec le commissariat de Saint-Dié-des-Vosges et la police judiciaire de Nancy pour les faits de circulation de marchandises prohibées réputées avoir été importées en contrebande et de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants, dont David X..., Mounir Y... et Sullivan Z..., placés en retenue douanière étaient soupçonnés ; que la désignation de Dominique B... par le chef du service national des douanes judiciaires, qui était requis pour enquêter en cosaisine avec deux autres services d'enquête, est régulière ; qu'il résulte du procès-verbal dressé par Dominique B... le 6 avril 2009 à 23 heures 10 que sa désignation a été effectuée dans un premier temps oralement, Dominique B... indiquant d'ailleurs que le soit-transmis sera "transmis ultérieurement par télécopie au siège de la brigade des douanes de Troyes" ; que la saisine de Dominique B... a été matérialisée par un écrit de Bruno C..., sous-directeur délégué aux missions judiciaires de la douane le 07 avril 2009 ; qu'il apparaît que cet écrit comporte une mauvaise formulation puisque, portant la date du 7 avril 2009, il désigne Dominique B... en référence au soit-transmis du procureur de la République de Saint-Dié-des-Vosges qui a été réceptionné au service national des douanes judiciaires le 7 avril 2009, alors que les réquisitions du procureur de la République avaient été délivrées la veille et qu'ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé par Dominique B..., ce dernier avait été désigné oralement pour diligenter l'enquête dès le 6 avril 2009 ; qu'il convient de souligner que, d'une part, le procès-verbal susvisé fait foi jusqu'à inscription de faux et que, d'autre part, Dominique B... n'a réalisé aucun acte avant le 7 avril, les mis en cause se trouvant en retenue douanière le 6 avril 2009 ; que Dominique B... était habilité à placer en garde à vue les mis en cause ; que, contrairement à `ce que soutiennent David X... et Mounir Y..., il n'apparaît pas que leur mise en garde à vue et la notification de leurs droits, ainsi que l'avis au procureur de la République, aient été tardifs ; qu'en effet, il résulte de la mention portée sur le procès-verbal de retenue douanière de chacun des intéressés que la procédure de retenue douanière a pris fin le 7 avril 2009 à 11 heures 10 ; que la mention manuscrite de l'heure, soit 11 heures 10, ne comporte aucune rature, ni surcharge ni gommage; qu'il est manifeste que cette mention est l'unique mention d'horaire qui ait été portée sur le procès-verbal ; qu'il ne peut être soutenu, ainsi que le prétendent les requérants, que l'horaire initialement mentionné par l'agent des douanes de la brigade de surveillance intérieure des douanes de Troyes ait été 10 heures et qu'un agent du service national des douanes judiciaires ait postérieurement apposé "11 h10" aux lieu et place de "10h" ; que Daniel X..., Mounir Y... et Sullivan Z... ont signé le procès-verbal de fin de retenue douanière qui indiquait "11h10" comme heure de la fin de la retenue douanière ; que, manifestement, le procès-verbal de remise des intéressés par le chef d'unité de la brigade de surveillance intérieure des douanes de Troyes (BSI de Troyes) à Dominque B..., qui indique en son en-tête 10 heures et à sa fin 10 heures 10 comme heure de remise, comporte une erreur matérielle d'horaire d'un écart précisément d'une heure, les mis en cause ayant été placés en garde à vue à 11 heures 10 ; que, par conséquent, David X... et Mounir Y... ont été placés en garde à vue dès leur remise par la BSI des douanes de Troyes au service national des douanes judiciaires le 07 avril 2009 à 11 heures 10, leur droits leur ayant été régulièrement notifiés immédiatement ; qu'il en a été de même s'agissant du placement en garde à vue de Sullivan Z... ; que l'avis d'information du placement en garde à vue des intéressés au procureur de la République de Saint-Dié-des-Vosges a été effectué téléphoniquement à 11 heures 30 puis confirmé par télécopie à 12 heures 04, étant précisé que l'inspecteur des douanes a avisé préalablement le procureur de la République d'un problème technique de transmission de télécopie ; qu'en conséquence, l'enquête de flagrance et la garde à vue des mis en examen ne sont entachées d'aucune irrégularité ;
"1°) alors que, il résulte de l'article 28-1 I du code de procédure pénale que seul le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner, aux fins d'enquête, les agents des douanes mentionnés par ce texte ; qu'il est constant que Dominique B..., contrôleur des douanes, a été désigné par le sous-directeur délégué aux missions judiciaires, lequel n'avait aucune compétence pour ce faire, quand bien la chambre de l'instruction soutient qu'il a agi sur réquisitions verbales du procureur, dont l'existence ne peut, par hypothèse, être rapportée ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait juger que Dominique B... était habilité à placer en garde à vue les mis en cause lorsqu'aucune pièce de la procédure n'établit que sa désignation ait été régulièrement ordonnée ;
"2°) alors que, le procès-verbal de remise douanière par le BSI de Troyes au service national des douanes judiciaires mentionne 10 h 10 comme heure de fin de la mesure tandis que le procès-verbal de retenue douanière indique que cette mesure a pris fin à 11 heures 10, heure du début de la garde à vue des demandeurs ; que cette contradiction des pièces de la procédure, nonobstant les motifs de la chambre de l'instruction selon lesquels cette différence ne procède que d'une erreur matérielle, ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de vérifier que les demandeurs n'ont pas été retenus sous la contrainte après la retenue douanière et avant même d'être placés en garde à vue" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des fonctionnaires des douanes ont interpellé, le 6 avril 2009, David X... et Mounir Y... qui circulaient à bord d'un véhicule et ont découvert la somme de 100 000 euros ainsi que 136 grammes de cannabis ; que le procureur de la République a saisi conjointement, aux fins d'enquête, les services de police et le service national de douane judiciaire ; que le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane a désigné, pour exécuter cette mission, un agent habilité de ce service ; qu'après une mesure de retenue douanière, David X... et Mounir Y... ont été placés en garde à vue ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation d'actes de la procédure prises de ce que, d'une part, le fonctionnaire des douanes ayant participé à l'enquête n'avait pas été régulièrement saisi par le procureur de la République, d'autre part, la notification de la garde à vue était intervenue plus d'une heure après la fin de la mesure de rétention douanière, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le fonctionnaire des douanes a été régulièrement saisi et que la différence entre l'heure de fin de la mesure de retenue douanière et celle du placement en garde à vue ne procède que d'une erreur matérielle, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
"en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de David X... ;
"aux motifs qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 116 du code de procédure pénale , "Après avoir le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat", le juge d'instruction lui notifie, soit qu'elle n'est pas mise en examen, soit qu'elle est mise en examen ; que, si l'article 116 du code de procédure pénale ci-dessus rappelé prévoit que l'avocat de la personne a la possibilité de faire des observations qui doivent être recueillies par le juge d'instruction avant qu'il procède le cas échéant à la mise en examen, il n'impose pas au juge d'instruction de demander à l'avocat s'il souhaite formuler des observations ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de première comparution de David X... qu'après que le magistrat instructeur ait recueilli les déclarations spontanées de l'intéressé, qui ne s'est d'ailleurs pas expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés, et procédé à sa mise en examen, Me Giuranna a "fait remarquer que M. le juge d'Instruction ne lui a pas demandé ses observations avant de déclarer mettre David X... en examen" ; que, si Me Giuranna, avocat de David X..., voulait faire des observations avant la notification de la mise en examen à son client, il lui appartenait de se manifester ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal de première comparution qu'il ait manifesté son intention de faire des observations avant la mise en examen ; que la mention au procès-verbal des observations de Me Giuranna ci-dessus rappelées établissent que le magistrat instructeur n'a pas refusé d'entendre celui-ci en ses observations ; qu'il ne peut donc être reproché au juge d'instruction de ne pas avoir donné la parole à l'avocat de David X..., ni d'avoir refusé de l'entendre ; que David X... n'a pas été privé, ainsi qu'il le soutient, de la possibilité, grâce aux observations de son avocat, de "convaincre le juge de ne pas procéder à sa mise en examen", le juge n'ayant nullement refusé d'entendre le conseil de l'intéressé si ce dernier avait sollicité d'avoir la parole avant la notification de la mise en examen ; que la mise en examen de David X... n'est affectée d'aucune irrégularité ;
"alors que les formalités de l'article 116 du code de procédure pénale , prescrites à peine de nullité, prévoient que l'avocat doit être entendu avant la mise en examen de son client, ses observations ayant pour but de convaincre le juge d'instruction de ne pas procéder à la mise en examen ; qu'en jugeant que la mise en examen de David X... n'est affectée d'aucune irrégularité, lorsque son conseil n'a pu présenter ses observations qu'après la mise en examen de son client, la chambre de l'instruction a, en violation de l'article 116 du code de procédure pénale , porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense du demandeur" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la mise en examen de David X..., faisant valoir que le juge d'instruction, lors de l'interrogatoire de première comparution, n'a pas donné la parole à son avocat avant que soit notifiée cette mise en examen, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartenait à l'avocat présent, qui s'était entretenu avec son client, de faire connaître au juge d'instruction qu'il souhaitait présenter des observations à la suite de cet entretien et avant notification de la mise en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Sullivan Z... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par David X... et Mounir Y... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : ???
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy du 17 Décembre 2009