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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 18 octobre 2000
00-84.471 Inédit
Titrages et résumés :
Président : M. COTTE, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me F..., de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Jean-Paul,
- CHARLOTTE Z...,
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 18 mai 2000, qui, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, faux et usage, concussion, favoritisme, corruption passive et trafic d'influence, a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 août 2000, joignant les pourvois en raison de la connexité et, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Claude-Guy Y..., pris de la violation des articles 11, 41 et 75 à 78 , 591 et 593 du Code de procédure pénale , 9-1 du Code civil , 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'enquête préliminaire diligentée le 2 décembre 1994, au cours de laquelle Claude-Guy Y... a été interpellé et placé en garde à vue ;
"aux motifs que "les premiers moyens de nullité proposés par les mis en examen s'appuient sur la critique qu'ils font du rapport anonyme ou "blanc" des renseignements généraux ; que l'action publique est, aux termes de l'article 1er du Code de procédure pénale, mise en mouvement par le ministère public ;
qu'aux termes de l'article 41, le procureur de la République "procède ou fait procéder à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale" ; qu'aucun texte ne lui impose une attitude purement passive ni, sous prétexte que l'article 41 susvisé lui confère "tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire", ne limite ses possibilités d'initiative aux articles 14 et 17 du même Code ; que comme le fait observer la partie civile, syndicat CGT, l'article 40 du Code de procédure pénale qui prévoit que "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenue d'en donner sans délai avis au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements qui y sont relatifs", a une portée générale et ne distingue pas, contrairement aux propos de Claude Guéant, directeur des renseignements généraux, transcrits par le journal "Le Monde", entre deux catégories de "notes blanches" ; que l'établissement de la note litigieuse n'avait nullement été sollicité par le procureur de la République, qui avait seulement entendu parler de son existence et a exigé, à juste titre, d'en avoir connaissance ; qu'elle n'avait nullement été détruite, mais a été transmise par une administration publique qui avait estimé que les renseignements dont elle faisait état étaient suffisamment objectifs pour donner lieu à l'établissement d'une telle note ; qu'il est curieux de souligner que Claude Guéant avait exactement déclaré que la seconde catégorie de notes rédigées par son service était "détruite car la police fonctionne sur des certitudes, pas sur des rumeurs", alors qu'il est constant que pas plus la police que les juridictions d'instruction ou de jugement ne fonctionnent, la plupart du temps, sur des certitudes, auxquelles leurs efforts tendent seulement à parvenir ;
que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le procès équitable et l'impossibilité d'utiliser des documents anonymes ne se rapporte pas à la phase d'instruction de l'affaire qui a pour but de rechercher s'il existe ou non des charges à l'encontre des mis en examen ; que ce n'est que la déclaration de culpabilité qui ne saurait se fonder sur une dénonciation anonyme ; que les renseignements fournis au procureur de la République faisant présumer l'existence d'infractions ne sont soumis à aucune condition de forme et que le but d'une information est précisément de vérifier si une présomption d'infraction est ou non fondée ; qu'en ce qui concerne la violation alléguée des principes de l'enquête préliminaire, que le procureur de la République tient de l'article 41 du Code de procédure pénale la direction de l'activité des officiers de police judiciaire et qu'en vertu de l'article 75 les enquêtes préliminaires sont faites par ceux-ci, soit d'office, soit sur instructions de ce magistrat ; que les formes des instructions données par le procureur de la République ne sont pas spécifiées et qu'une formulation, même partisane, ne saurait lui être reprochée, ce magistrat n'étant pas, comme les juges du siège, astreint à un devoir d'impartialité ; que, sur le caractère coercitif de l'enquête, il ne résulte pas du procès-verbal de synthèse que Claude-Guy Y... "a fait l'objet d'une arrestation à son domicile à 9 heures du matin conformément aux instructions du
procureur de la République" mais "qu'à 9 heures, Claude-Guy Y... (a été) interpellé devant son domicile ; qu'il a été conduit dans les locaux de la gendarmerie et gardé à vue ; que Claude-Guy Y... a certes été interpellé devant chez lui, mais qu'il ne ressort pas du procès-verbal incriminé qu'il ait fait l'objet d'une arrestation, ni d'une contrainte quelconque ; que comme la plupart des gens interpellés par des fonctionnaires de police ou de gendarmerie, il a accepté de collaborer avec eux sans qu'il y ait eu besoin d'user de la moindre coercition à son égard ;
que l'article 78 du Code de procédure pénale n'a jamais fait de l'envoi d'une convocation le préalable obligatoire à toute audition en enquête préliminaire ; qu'il n'est pas plus sérieux de soutenir que l'emploi de forces importantes de police ou de gendarmerie serait interdit, comme violant le secret de l'enquête et la présomption d'innocence ; que la teneur des communiqués faits à la presse est laissée à l'appréciation du procureur de la République ; qu'en ce qui concerne le principe de loyauté, qui aurait été violé par l'utilisation du "blanc", il a déjà été répondu quant à l'absence de restriction aux pouvoirs du parquet en la matière et à la possibilité d'user d'un rapport anonyme ; qu'au moment de sa mise en garde à vue il existait à l'encontre de Claude-Guy Y... des indices laissant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre des infractions, ce aux termes mêmes du rapport des renseignements généraux ;
que le soupçon, quand il est exprimé par un organisme officiel dont la tâche est la collecte de renseignements, est bien la conséquence de l'existence d'indices ; que les officiers de police judiciaire étaient fondés à placer Claude-Guy Y... et les autres suspects en garde à vue sur la base du rapport des renseignements généraux que leur communiquait le procureur de la République, où il était précisé que n'était fait mention "que d'informations recoupées à plusieurs sources, ce qui ne garantit pas, mais laisse présumer leur exactitude" ; qu'il est parfaitement normal que la durée d'une enquête préliminaire corresponde à la durée des gardes à vue ;
qu'aucune disposition de procédure pénale ne fait obligation au procureur de la République ou au juge d'instruction d'exploiter la totalité ou la plus grande partie des documents saisis avant d'ouvrir une information ou de procéder à une mise en examen ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a estimé à bon escient être suffisamment éclairé pour suivre les réquisitions de mise en examen du parquet ; que, comme le reconnaissent eux-mêmes les conseils de Claude-Guy Y..., il suffit que le réquisitoire introductif vise les pièces d'où résultent les faits et que ces pièces soient jointes ;
qu'en l'espèce le visa est précis et toutes les pièces étaient jointes à l'information dès le début ; que le réquisitoire introductif a été rédigé à la main par M. Jomier, procureur adjoint ; que la signature d'un réquisitoire rédigé de la main du magistrat compétent, qu'elle soit lisible ou non, est un signe personnel qui a pour effet d'identifier l'auteur de ces réquisitions ; qu'en revanche, un défaut de signature ne pourrait être suppléé par un cachet, même portant le nom de ce magistrat ; que la désignation du juge d'instruction par le président du tribunal de grande instance est datée, comme le réquisitoire introductif, du 4 décembre 1994 et mentionne que le juge d'instruction est désigné pour suivre une information dont le numéro de parquet est 74339/94 ; que ceci démontre que la procédure est d'abord passée par les services du parquet et que l'information a été ouverte avant la désignation du juge d'instruction ; que la mauvaise cotation découle d'une erreur de classement des pièces ; que sur la commission rogatoire du 4 décembre 1994, ce que prohibe la Cour de Cassation, ce sont les commissions rogatoires qui ne font référence à aucune procédure et à aucun fait précis ; que le juge d'instruction précisait exactement les actes qu'il entendait voir accomplis par les enquêteurs ; qu'à l'occasion de l'exécution de cette commission rogatoire, les enquêteurs ont découvert des faits nouveaux qui ont donné lieu ultérieurement à un réquisitoire supplétif ; qu'il n'y a là aucune irrégularité ; que le dépassement par les enquêteurs des délais impartis par le juge ne cause aucun grief aux mis en examen" (arrêt, pages 14 à 17) ;
"alors 1 ) que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, tout agent de la force publique doit obtenir le consentement du particulier avant toute exécution d'un acte coercitif, et ce consentement ne peut jamais être présumé ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il ne ressort du procès-verbal incriminé que Claude-Guy Y... avait fait l'objet d'une contrainte quelconque, pour en déduire qu'il avait accepté de collaborer avec les fonctionnaires de gendarmerie, et notamment d'être conduit, dès son interpellation, dans les locaux de la gendarmerie, pour y être placé en garde à vue, sans préciser l'origine des constatations de fait permettant d'affirmer que ledit demandeur aurait expressément consenti à être conduit à la gendarmerie, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors 2 ) que le fait, au seuil de l'enquête, de présenter à la presse une personne comme pénalement responsable de faits constitutifs de malversations porte nécessairement atteinte à la présomption d'innocence ; qu'en estimant, pour décider le contraire, que la teneur des communiqués faits à la presse était laissée à l'appréciation du procureur de la République, la chambre d'accusation a violé l'article 11 du Code de procédure pénale , ensemble l'article 9-1 du Code civil " ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité soulevées par Claude-Guy Y..., directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg, tirées de l'emploi prétendu de mesures coercitives au cours de l'enquête préliminaire et de l'atteinte supposée portée par le procureur de la République à la présomption d'innocence, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors que la prise de position publique, à la supposer établie, dun procureur de la République, autorité de poursuite et non de jugement, présentant une personne non encore définitivement condamnée comme coupable, ne saurait entraîner la nullité de la procédure pénale, à laquelle elle est extérieure, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur en nullité des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces effectuées dans différents bureaux des hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
"aux motifs que "selon l'arrêt du 13 octobre 1998 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, que cite lui-même et à deux reprises le mis en examen Claude-Guy Y..., à l'exception des perquisitions et saisies qui ont lieu dans le bureau personnel du dirigeant d'une société auquel celui-ci, sauf application des articles 57 alinéa 2, 95 ou 96 du Code de procédure pénale , doit nécessairement assister, ces opérations peuvent être pratiquées en la seule présence d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de cette société ; qu'en ce qui concerne l'enquête préliminaire, que par une autorisation générale délivrée le 2 décembre 1999, Claude-Guy Y..., directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg, dans l'impossibilité d'assister personnellement à ces opérations "compte tenu de la nature et de l'importance des locaux", avait (laissé) le soin aux enquêteurs de désigner sur place deux témoins conformément aux dispositions légales " ; que les enquêteurs ont fait le choix de deux témoins, notamment dans le bureau où étaient rangés les dossiers des marchés publics des hôpitaux universitaires de Strasbourg (il s'agissait de MM. D..., et Sonntag, D 494) ou dans le bureau occupé par Mme A... et Melle C..., secrétaires de direction (D 496) ; qu'il est bien évident que la jurisprudence qualifiant de "domicile un bureau" ne peut se rapporter aux locaux attribués par le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg aux personnes susnommées ou à Mmes E... (D 499) ou Margot (D 189) ; qu'aucun assentiment autre que celui de Claude-Guy Y... n'avait à être recueilli" (arrêt, page 17) ;
alors que, le mot "domicile" ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux en cause ; qu'en estimant au contraire que, s'agissant des locaux attribués par Claude-Guy Y..., directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg à ses subordonnés, seul l'assentiment dudit demandeur était requis, outre la présence de deux témoins, et qu'ainsi le consentement des personnes occupant habituellement les bureaux qui leur étaient ainsi attribués n'était pas exigé, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le directeur général des hôpitaux ayant consenti expressément à la fouille des bureaux de ses subordonnés, ces derniers n'avaient pas à donner leur assentiment à la perquisition ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Paul B..., pris de la violation des articles 77, 170, 171, 206, 591 à 593 du code de procédure pénale , 5-1, 5-3, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur en nullité de la garde à vue ;
"aux motifs qu'aucun texte ne réglemente le délai nécessaire à la présentation d'une personne gardée à vue "à l'issue de la garde à vue" ; que le fait de déposer cette personne dans les geôles à la disposition du procureur de la République vaut présentation à ce magistrat ; que la durée du déferrement ne s'additionne pas à celle de la garde à vue et qu'en tout état de cause, des faits postérieurs à une garde à vue ne peuvent entacher celle-ci de nullité ( arrêt p.18) ;
"alors, d'une part, qu'à l'issue de la mesure de garde à vue, la personne à l'encontre de laquelle des poursuites sont susceptibles d'être exercées doit être soit remise en liberté, soit immédiatement présentée au procureur de la République ; qu'en l'espèce Jean-Paul B... a été retenu 8 heures dans une geôle à compter de la fin de la garde à vue jusqu'à sa comparution devant le magistrat instructeur sans être présenté au procureur de la République ; qu'en estimant qu'aucun texte ne réglemente le délai nécessaire à la présentation d'une personne gardée à vue "à l'issue de la garde à vue", que le fait de déposer cette personne dans les geôles à la disposition du procureur de la République vaut présentation à ce magistrat, que la durée du déferrement ne s'additionne pas à celle de la garde à vue et qu'en tout état de cause, des faits postérieurs à une garde à vue ne peuvent entacher celle-ci de nullité, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le fait de déposer une personne gardée à vue dans les geôles à la disposition du procureur de la République à l'issue de sa garde à vue n'équivaut pas à une présentation à ce magistrat ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue de sa garde à vue, qui s'est déroulée du 3 décembre 1994 à 17 heures 30 au lendemain matin à 9 heures, Jean-Paul B... a été conduit au palais de justice et y a été retenu jusqu'à sa comparution vers 17 heures devant le juge d'instruction, qui l'a mis en examen ;
Attendu qu'en écartant l'exception de nullité de la garde à vue par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation, sans méconnaître les dispositions législatives et conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Paul B..., pris de la violation des articles 116, 170, 171, 206, 591 à 593 du code de procédure pénale , 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur en nullité de l'interrogatoire de première comparution ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne l'interrogatoire de première comparution de Jean-Paul B..., que le mis en examen a renoncé à l'assistance d'un avocat et fait volontairement des déclarations dans les conditions autorisées par l'article 116 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; que le juge d'instruction ayant mentionné que les deux avocats choisis étaient indisponibles, ses mentions font foi jusqu'à inscription de faux ;
"alors que, dès l'expression du choix de l'avocat par la personne mise en examen ou de l'acceptation de l'assistance d'un avocat commis d'office, le conseil est informé par tout moyen, et sans délai ; que Jean-Paul B... faisait valoir qu'il avait à deux reprises demandé l'assistance d'un avocat de son choix, qu'il lui avait été indiqué que les avocats étaient indisponibles mais que cette indisponibilité dont il était fait état n'était étayée par aucun élément et versait aux débats une attestation de Maître Berg indiquant que le 4 décembre 1994, jour de l'interrogatoire de première comparution, il était à son domicile ; qu'en se bornant à retenir que le juge d'instruction ayant mentionné que les deux avocats choisis étaient indisponibles, ses mentions font foi jusqu'à inscription de faux, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Paul B..., pris de la violation des articles 145, 170, 171, 206, 591 à 593 du code de procédure pénale , 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur en nullité de l'ordonnance de placement en détention ;
"aux motifs que la formule "par tous moyens", courante dans le Code de procédure pénale, ne signifie pas que pour informer l'avocat choisi ou celui qui, désigné par le bâtonnier, doit, selon la pratique des barreaux, indiquer le poste téléphonique où il peut être joint, le magistrat instructeur soit tenu de les appeler ailleurs qu'à leur cabinet ou à ce numéro - a fortiori qu'il soit contraint d'épuiser "tous les moyens" de contacter cet avocat jusqu'à ce qu'il se soit heurté à une "insurmontabilité" ;
"alors que, dès l'expression du choix de l'avocat par la personne mise en examen ou de l'acceptation de l'assistance d'un avocat commis d'office, l'avocat choisi ou le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai ; que Jean-Paul B... faisait valoir qu'il résultait d'un courrier du bâtonnier Ambach en date du 15 avril 1995 que si l'avocat commis d'office n'avait pas laissé préalablement à son tour de garde de commission d'office ses coordonnées au magistrat instructeur, il n'en demeurait pas moins que cette transmission avait déjà été faite à l'occasion d'un précédent tour de garde et que ses coordonnées figuraient dans l'annuaire électronique et en concluait que l'information de l'avocat était possible et que son droit à être assisté d'un avocat avait été violé ; qu'en estimant que le juge d'instruction n'était pas tenu d'épuiser tous les moyens de contacter cet avocat jusqu'à ce qu'il se soit heurté à une insurmontabilité, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, lors de son interrogatoire de première comparution, le dimanche 4 décembre 1994, Jean-Paul B... a désigné deux avocats que le juge d'instruction n'a pu joindre ; qu'il a sollicité ensuite la désignation d'un avocat d'office en vue du débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale ; que l'avocat de garde n'ayant pas laissé au juge d'instruction d'éléments permettant de le joindre, ce dernier n'a pu le contacter et a différé le débat ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a écarté à bon droit les exceptions de nullité de l'interrogatoire de première comparution et de l'ordonnance d'incarcération provisoire, les mentions par le magistrat instructeur de l'indisponibilité des avocats faisant foi jusqu'à inscription de faux ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 80, 80-1, 81 du Code de procédure pénale , 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale , violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les actes de la procédure et la mise en examen de Michel X... effectuée le 23 juin 1999, ainsi que la procédure subséquente ;
"aux motifs que l'inobservation de la règle de la cotation chronologique du dossier n'a pas causé de préjudice au mis en examen ; que les dossiers le concernant sont placés en fin de procédure, qu'il n'est mis en examen que pour favoritisme dans l'installation d'un monte charges ; qu'il n'a été mis en examen que le 23 juin 1999 alors que les investigations sur ce monte-charges (sont) terminées depuis longtemps ;
"alors qu'il résulte ainsi des propres motifs de l'arrêt attaqué que la procédure a été, à l'égard de Michel X..., exagérément longue, puisque, dès lors que, selon le propre aveu de la chambre d'accusation, s'agissant de faits datant de 1995 et sur lesquels il avait été instruit à l'époque des faits, la mise en examen est survenue plusieurs années plus tard sans que l'intéressé ait pu avoir préalablement accès au dossier ; que le retard ainsi apporté à la mise en examen de Michel X..., à l'encontre duquel la procédure avait été reprise de façon particulièrement tardive, et qui a été mis en examen quatre ans après l'établissement des actes d'information le concernant, était nécessairement confronté à des problèmes liés au dépérissement des preuves et à l'impossibilité d'organiser sa défense, a nécessairement porté atteinte à l'exercice de ses droits ;
que la chambre d'accusation devait donc annuler la procédure" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de la mise en examen de Michel X... quatre ans après son audition par les services de police, l'arrêt, outre les motifs repris au moyen, relève notamment que la tardiveté de cette mise en examen ne lui a causé aucun préjudice ;
Qu'en cet état, et dès lors que le juge d'instruction apprécie comme il l'entend le moment de la notification de la mise en examen, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR 18 Mai 2000