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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 16 juillet 1996
95-80.508 Inédit
Titrages et résumés : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale - Constatations nécessaires.
Président : M. GUERDER conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge,
- Y... Martine, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 13 décembre 1994, qui, dans l'information suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile du chef d'ingérence, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction;
Vu l'article 575 , alinéa 2,1 °, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 3°, et 593 du Code de procédure pénale , 175, 177 et 378 du Code pénal ancien, 226-13, 432-11 et 4321-12 du nouveau Code pénal, L. 160-2 du Code de l'urbanisme , défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits visés dans la plainte déposée par les époux X..., parties civiles;
"aux motifs que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, le juge doit examiner les faits sous toutes les qualifications possibles; que si, en l'espèce, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Serge X... a seulement envisagé la qualification d'ingérence, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les faits dénoncés, à l'appui desquels divers documents avaient été remis au magistrat instructeur saisi, ont reçu plusieurs qualifications, outre l'ingérence : le trafic d'influence, la forfaiture et la violation du secret professionnel; que dans la plainte est nommément visé Guy Z..., premier adjoint au maire de Toulouse, chargé de l'urbanisme; que le délit d'ingérence dénoncé ne concerne que l'opération envisagée avec la SARL de Flandres en 1992, dans la mesure où antérieurement, il n'est nulle part fait mention de l'intervention de l'association de riverains que Guy Z... aurait cherché à favoriser dans un intérêt électoral; que ladite association a pris l'initiative de démarcher la municipalité afin d'obtenir des renseignements sur le projet immobilier; qu'aucun élément ne vient objectivement suggérer que la position de Guy Z... ait été prise dans un intérêt électoral; que de même, l'utilisation du droit de préemption par la ville de Toulouse ne révèle aucun abus de fonction ;
que sur le trafic d'influence, l'article 178 du Code pénal ne peut pas trouver application, aucune faveur n'ayant été obtenue par l'association des riverains par des moyens d'influence coupable; que, sur la forfaiture, l'article 183 du Code pénal vise les juges et les administrateurs; que Guy Z... n'a pas la qualité d'administrateur ;
que, sur la violation du secret professionnel, la partie civile vise l'article L. 160-2 du Code de l'urbanisme qui dispose que toute personne effectuant, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel; que Serge X... reproche à Guy Z... d'avoir donné des informations sur la demande de permis de construire à une association de riverains; que la loi pénale doit s'interpréter restrictivement; que l'article L. 160-2 du Code de l'urbanisme n'est pas applicable à Guy Z..., lequel peut être considéré comme la personne effectuant les études susmentionnées ;
qu'au surplus, l'article R. 421-9 dudit Code impose au maire une publicité des demandes de permis de constuire; qu'en conséquence, les divers faits dénoncés, à les supposer démontrés, ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de refus d'informer en date du 30 juin 1994;
"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et ne peuvent se limiter à un examen abstrait des chefs d'inculpation visés dans la plainte pour se prononcer sur des éléments de fait dont il appartenait à l'information de faire apparaître l'existence ou l'absence; que, dès lors, en se bornant à affirmer, en l'absence de toute mesure d'instruction, qu'aucun élément ne venait objectivement suggérer que les faits visés par les plaignants pouvaient recevoir une qualification pénale, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés;
"alors, d'autre part, que l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme et habilité en cette qualité à prendre les décisions relevant de sa compétence est un administrateur au sens de l'article 183 du Code pénal; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé ce texte";
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 3, dudit Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale;
Attendu que les époux X... ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'ingérence; que le juge d'instruction, après audition des parties civiles, a, sur réquisitions du ministère public, refusé d'informer;
Attendu que, sur l'appel des parties civiles, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise en prononçant par les motifs repris au moyen;
Mais attendu que, si la chambre d'accusation a, à bon droit, écarté la qualification de forfaiture qui lui était soumise par le mémoire déposé devant elle, cette incrimination ayant été abrogée à compter du 1er mars 1994, il demeure qu'en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cause, elle a méconnu les textes et principe susvisés;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 décembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fabre, Joly, Le Gall, Farge, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse 13 Décembre 1994