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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 15 février 2005
03-85.832 Inédit
Titrages et résumés :
Président : M. COTTE, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 20 mai 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'arrestation et détention arbitraires, violation de domicile par une personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2005 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER,de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Me SPINOSI avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'article 575 , alinéa 2, 7 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 432-4 et 432-8 du Code pénal , 63, 92 et suivants, 122, 137 et suivants, 144 , 591 et 593 du Code de procédure pénale , défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, confirmant l'ordonnance du 12 septembre 2002, a décidé n'y avoir lieu à renvoi sur la plainte en arrestation, détention arbitraire et en violation de domicile, dirigée par Georges X... contre le magistrat M. Y... ;
"aux motifs que la mise en examen de Georges X... a, selon la cour d'appel de Riom, été fondée sur des "indices graves" et que l'information consécutive à la plainte de Georges X... ne met pas en évidence que cette mise en examen aurait été fondée sur des éléments étrangers à de tels indices ; que le placement en détention de Georges X... a été ordonné pour permettre l'accomplissement d'actes d'information qui, une fois accomplis, ont été suivis de la libération de l'intéressé par le juge Y... ; que cette partie civile a pu bénéficier des recours prévus pour faire examiner par une juridiction de second degré les conditions de sa mise en détention ; qu'une perquisition a été conduite au bureau de Georges X... dans le cadre de l'information conduite par Etienne Y... ; qu'un tel acte est un acte d'information prévu par la loi, accompli par un magistrat instructeur ou un officier de police judiciaire délégué régulièrement par ce dernier, et n'est pas, comme tel, constitutif de l'infraction de violation de domicile ; qu'en l'espèce, la perquisition contestée a été faite dans le cadre d'une information qui l'a motivée, cet acte étant accompli en un lieu où pouvaient se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l'article 94 du Code de procédure pénale ;
qu'aucun élément d'information consécutif à la plainte de Georges X... ne met en évidence que cette perquisition aurait été fondée sur des éléments étrangers à de tels impératifs et que le magistrat instructeur mis en cause ou quiconque, mandaté par lui, aurait, de façon délibérée, fondé sa décision d'y procéder ou faire procéder sur de tels éléments étrangers ; qu'ainsi, cette information, complète et régulière, n'a nullement établi que la décision de placement en détention provisoire de Georges X... ou la perquisition faite à son domicile, aurait été motivée par des éléments étrangers à l'information conduite par Etienne Y... et que ce magistrat aurait, de façon délibérée, fondé ses décisions juridictionnelles sur de tels éléments étrangers ; qu'aucune charge, ni même aucun indice d'une "arrestation et détention arbitraire, violation par un fonctionnaire d'autorité de son domicile" n'a été mis en évidence par l'information ;
"alors, d'une part, que le mandat d'amener prend fin à la présentation de la personne devant le magistrat instructeur qui l'a décerné et que la mise en examen n'implique, par elle-même, aucune restriction de liberté ; que, dès lors, se rend coupable d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, le juge qui, comme le magistrat Y..., après avoir décerné un mandat d'amener et mis en examen Georges X... à l'occasion de sa première comparution à Montluçon le 4 juin, le conduit sans désemparer en région parisienne pour procéder à des perquisitions et saisies à ses domiciles professionnel et personnel, séjourne chez ce dernier dans la nuit du 4 au 5 juin, reconduit le mis en examen en son cabinet de Montluçon et prend, à ce stade seulement, une ordonnance de placement en détention dont la tardiveté caractérise, par elle-même, la privation arbitraire de liberté dont Georges X... a été victime depuis sa mise en examen ;
"alors, d'autre part, que ne satisfait pas aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale , l'arrêt qui procède à un examen isolé de la simple régularité de chacun des actes accomplis par le juge Y... les 4 et 5 juin sans rechercher si, du fait de la présence ininterrompue du magistrat instructeur pendant toute la durée des opérations de transport, lesdits actes ne réalisaient pas les conditions d'une garde à vue ou d'une détention provisoire dépourvues de toutes les garanties légales ou conventionnelles ;
"alors, enfin et subsidiairement, qu'en tout état de cause, le maintien du juge dans les locaux après la clôture des opérations de perquisition intervenues à 23 heures 55, quelle qu'ait pu être "l'hospitalité" nécessairement contrainte de la personne mise en examen, constitue une violation de domicile, dès lors qu'il ne correspond ni à une réquisition ni aux conditions d'exécution des opérations de perquisitions, qui ont cessé à l'heure susdite et repris le lendemain matin dans d'autres lieux" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 432-4 du Code pénal , 137 et suivants, 144, 187-1 , 591 et 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, confirmant l'ordonnance du 12 septembre 2002, a décidé n'y avoir lieu à renvoi sur la plainte en détention arbitraire dirigée par Georges X... contre le magistrat Y... ;
"aux motifs que, "mis en examen, Georges X... pouvait être laissé libre, placé sous contrôle judiciaire, ou, à titre exceptionnel, placé en détention sur le fondement des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que le critère de "personnalité que l'on représente" ne figure pas parmi ces dispositions, qui doivent être appliquées à la situation de chaque mis en examen considéré isolément ; que le placement en détention de Georges X... a été ordonné sur le fondement des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale :
éviter toute concertation ou pression, l'a été expressément pour permettre l'accomplissement d'actes d'information qui, une fois accomplis, ont été suivis de la libération de l'intéressé, par le magistrat instructeur mis en cause par la partie civile ; que cette décision de placement en détention a fait l'objet d'un appel et d'un référé-liberté ; que l'objet du référé-liberté vise à soumettre au président de la chambre de l'instruction une décision de placement en détention si l'on considère que, lorsqu'elle a été prise, les conditions prévues par l'article 144 du Code de procédure pénale n'étaient pas remplies ;
que le président de la chambre de l'instruction peut alors, en vertu des dispositions de l'article 187-1 du Code de procédure pénale , soit, s'il estime que ces conditions ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance de placement en détention et ordonner la remise en liberté de la personne, soit, "dans le cas contraire"... "renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction" ; qu'ainsi, la procédure de référé-liberté dont la partie civile prétend qu'elle n'a pas été examinée, l'a été, le président de la chambre de l'instruction estimant que les conditions prévues par l'article 144 du Code de procédure pénale étaient remplies, lorsque Georges X... a été placé en détention ; que ce placement en détention a fait l'objet d'un appel, dont il a été jugé qu'il était devenu sans objet, Georges X... ayant été mis en liberté avant que ce recours soit examiné ; qu'ainsi, le placement en détention de la partie civile a été ordonné en vertu d'une décision juridictionnelle conforme à la loi, qui a fait l'objet de recours, dont le premier a été rejeté et dont le second n'a pas été examiné, du fait qu'elle avait été libérée ; que cette partie civile a pu bénéficier des recours prévus par la loi pour faire examiner par une juridiction de second degré les conditions de sa mise en détention ; que cet acte juridictionnel, à défaut d'autres éléments, ne constitue pas une infraction pénale en lui-même ;
qu'aucun élément de l'information consécutive à la plainte considérée ne met en évidence que le placement en détention de Georges X... aurait été fondé sur des éléments étrangers à des raisons légales et que le magistrat instructeur mis en cause aurait, de façon délibérée, fondé cette décision sur de tels éléments étrangers ; considérant que de ce qui précède, il résulte que Georges X... a été privé de sa liberté, selon les voies légales, arrêté et détenu provisoirement en vertu de raisons plausibles, de soupçonner qu'il avait commis une infraction ; que sa détention provisoire a été ordonnée sur le fondement des dispositions du Code de procédure pénale qui, compatibles avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, instituent, par ailleurs, des garanties destinées à éviter des détentions injustifiées, garanties dont il a bénéficié et dont l'application a conduit à constater qu'il était détenu régulièrement ; qu'ainsi, aucune violation des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est démontrée en l'espèce" ;
"alors, d'une part, que l'existence d'une voie de recours prévue par les articles 5.3 et 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne suffit pas à faire disparaître l'arbitraire d'une mise en détention et ne dispense pas le juge saisi d'une plainte, fondée sur l'article 432-4 du Code pénal , de rechercher préalablement si la décision d'incarcération satisfait, elle-même, aux exigences de l'article 5.1 de ladite Convention ; qu'ainsi, en justifiant la mesure intervenue à l'encontre de Georges X... par le fait que celui-ci avait pu agir par la voie du référé-liberté correspondant à l'application des articles 5.3 et 5.4 susvisés, la chambre de l'instruction a violé l'article 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction pouvait d'autant moins justifier le placement en détention litigieux par l'exercice des voies de recours mises en oeuvre par Georges X..., qu'aucune décision juridictionnelle définitive n'avait pu intervenir du fait de son élargissement et que, statuant dans le cadre de l'article 187-1 du Code de procédure pénale , le président de la chambre de l'instruction n'avait disposé, en l'occurrence, que de son pouvoir de renvoyer la demande de mise en liberté à la juridiction compétente ;
"alors, de troisième part, qu'il importe peu que l'acte en vertu duquel Georges X... a été privé de sa liberté du 9 au 19 juin 1997 ait un caractère juridictionnel et ait visé des raisons légales, dès lors que l'auteur dudit acte peut se voir reprocher d'avoir, même dans l'exercice de ses fonctions et en sa qualité de détenteur de l'autorité publique au sens de l'article 432-4 du Code pénal , commis des actes qui portent atteinte à la liberté individuelle, de sorte qu'en refusant de donner suite à la plainte sous prétexte que la détention litigieuse aurait été ordonnée par une ordonnance du juge d'instruction soumise à recours, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, ainsi que l'article 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, de quatrième part, que, selon l'article 144 du Code de procédure pénale , "la détention provisoire est exceptionnelle" et ne peut être ordonnée que si elle est "l'unique moyen... d'empêcher soit une pression sur les témoins... soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen" et que méconnaît les exigences de ce texte l'arrêt attaqué qui s'abstient de rechercher si, dans les conditions de l'espèce, l'incarcération de Georges X... était "l'unique moyen" permettant d'atteindre les objectifs prétendument poursuivis et si un simple placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé, moins dommageable pour les libertés individuelles, n'aurait pas été suffisant et plus proportionné à l'objet de la poursuite ;
"alors, de cinquième part, que l'article 144 du Code de procédure pénale suppose la réunion d'éléments précis lorsqu'il s'agit d'éviter les concertations et pressions et que viole ce texte, ainsi que l'article 432-4 du Code pénal , l'arrêt qui considère comme justifiée une incarcération reposant sur des motifs indéfinis tirés de concertations simplement "concevables" entre les mis en examen, voire avec la Direction Centrale des Renseignements Généraux, et de tentatives de pressions qui auraient été exercées sur un témoin et sur les mis en examen par une personne autre que celle placée en détention ;
"alors, enfin et de toutes façons, que viole l'article 593 du Code de procédure pénale l'arrêt qui, ayant à statuer sur le caractère arbitraire d'un placement en détention, s'abstient de s'expliquer sur le chef péremptoire du moyen tiré de la mauvaise foi du juge d'instruction qui, au moment où il avait rendu son ordonnance, savait déjà, par les actes de l'instruction, la fausseté des "accusations", leurs auteurs s'étant rétractés ou ayant reconnu soit qu'ils étaient eux-mêmes les coupables des faits allégués (mémoire pages 11 et 14), soit que leurs déclarations résultaient d'un montage organisé (mémoire pages 8, 9 et 15)" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-4 et 432-8 du Code pénal , 63, 92 et suivants, 122, 137 et suivants, 144 , 591 et 593 du Code de procédure pénale , défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'Instruction, confirmant l'ordonnance du 12 septembre 2002, a décidé n'y avoir lieu à renvoi sur la plainte en détention arbitraire dirigée par Georges X... contre le magistrat Y... ;
"aux motifs qu'"aucun élément de l'information consécutive à la plainte considérée ne met en évidence que le placement en détention de Georges X... aurait été fondé sur des éléments étrangers à des raisons légales et que le magistrat instructeur mis en cause aurait, de façon délibérée, fondé cette décision sur de tels éléments étrangers" .
"alors qu'en se bornant à affirmer que l'information n'aurait pas mis en évidence que le Juge Y... aurait "de façon délibérée, fondé sa décision sur des éléments étrangers", la décision de la chambre de l'instruction ne satisfait pas aux conditions légales de son existence en laissant totalement dépourvus de réponse, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale , les chefs péremptoires des conclusions de l'appelant selon lesquels : 1. le Juge Y... avait lui-même reconnu qu'il suivait à travers ce dossier un "fil conducteur" concernant de prétendus financements occultes réalisés notamment à partir du produit de machines à sous ; 2. la mise en examen et la mise en détention intervenues les 4 et 5 juin, après plusieurs années d'instruction, étaient immédiatement consécutives à l'audition du diffamateur Z..., auteur de l'ouvrage "R.G. La machine à scandales", prétendant dénoncer une collusion entre Georges X... et la hiérarchie des Renseignements Généraux ;
3. ce livre, mystérieusement nourri de pièces de l'instruction, mais débordant le cadre du délit de corruption du maire de Néris-les-Bains, avait donné une dimension nationale au dossier et avait conduit le Juge à procéder à de nombreuses investigations nationales dépassant le cadre de son information ;
4. la veille du placement en détention, le magistrat avait procédé à la saisie d'un document entièrement étranger aux poursuites et intéressant un conflit X... A..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information ouverte du chef notamment de corruption, le juge d'instruction de Montluçon a procédé, le 4 juin 1997, à la mise en examen de Georges X..., qui lui avait été déféré en exécution d'un mandat d'amener ; qu'après avoir effectué des perquisitions en région parisienne au domicile et dans les bureaux de l'intéressé, ce magistrat a ordonné, le 5 juin 1997, son placement en détention, puis, le 19 juin 1997, l'a remis en liberté ; qu'à l'issue de l'information, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Georges X... ; que ce dernier a porté plainte et s'est constitué partie civile contre le juge d'instruction des chefs d'arrestation et détention arbitraires et violation de domicile par personne dépositaire de l'autorité publique en alléguant que les conditions de la détention provisoire n'étaient pas remplies, que la perquisition au domicile du demandeur n'avait pas de justification, et que ces actes étaient dictés par d'autres impératifs que ceux résultant de l'instruction ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt retient que Georges X... a été privé de sa liberté selon les voies légales, arrêté et détenu provisoirement sur le fondement des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale , et parce qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction ; que les juges ajoutent que la perquisition contestée a été accomplie, dans le cadre de l'information, en un lieu où pouvaient se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l'article 94 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs, desquels il résulte que les actes incriminés, n'étant pas entachés d'illégalité, ne pouvaient recevoir une qualification pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelle invoquées ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier, pris en sa première branche, est nouveau et comme tel irrecevable, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille cinq ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2ème section 20 Mai 2003