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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 11 janvier 2001

99-83.673
Inédit



Titrages et résumés : INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation d'informer - Refus d'informer - Vérifications nécessaires.




Président : M. COTTE, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- la société FERRONNERIES DU MIDI, partie civile,


contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 mars 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte du chef d'escroquerie ;


Vu l'article 575 , alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1 et 121-5 nouveau du Code pénal, de l'article 405 ancien du Code pénal, des articles 85, 86, 575-1 , 591 à 593 du Code de procédure pénale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Ferronneries du Midi ;


"aux motifs que le juge d'instruction avait à tort refusé d'informer, faute de préjudice de la plaignante, celle-ci établissant qu'elle faisait l'objet de poursuites devant la juridiction commerciale tendant précisément au paiement de la somme dont la remise était, selon elle, le but des manoeuvres frauduleuses dénoncées ; qu'en revanche, la lecture de la plainte ne révélait aucun fait précis susceptible de recevoir une qualification pénale et en particulier la qualification d'escroquerie proposée par la société Ferronneries du Midi ; que la création d'une société qualifiée de "société écran" ne pouvait être qualifiée de manoeuvre, dès lors que la plaignante connaissait l'identité des associés ; que les mensonges ou promesses fallacieuses allégués ne pouvaient davantage caractériser les manoeuvres nécessaires à l'existence de l'infraction dénoncée ; que l'ordonnance entreprise devait donc être confirmée par substitution de motifs ;


"alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire, sauf si les faits dénoncés ne peuvent comporter une poursuite ; que la plainte litigieuse faisait valoir l'existence d'une tentative visant à la remise de fonds, ce qui a été reconnu par la chambre d'accusation ; qu'elle faisait valoir également la création d'une société fictive, destinée à recevoir des honoraires correspondant à une activité tout aussi fictive, et des promesses fallacieuses, fondées sur un crédit imaginaire ; que seule une information pouvait permettre de vérifier le caractère fictif de la société destinée à recevoir la remise des fonds et le point de savoir si les promesses fallacieuses constituaient de simples mensonges ;


qu'en refusant d'informer, la chambre d'accusation a violé les textes visés au présent moyen" ;


Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;


Attendu que, selon ces textes, la juridiction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 susvisé, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Ferronneries du Midi a porté plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, en exposant que, dans le cadre de la création d'une zone d'aménagement concerté prévu par la ville de Toulouse sur des terrains dont elle est propriétaire, elle a été contactée par trois promoteurs, regroupés au sein de sociétés, avec lesquelles elle a signé deux conventions, dont l'une portant sur une maîtrise d'ouvrage déléguée, que le projet d'aménagement n'a pas abouti, que des honoraires lui ont été cependant réclamés, et qu'il apparaît qu'en créant une société "écran" fictive, en revendiquant un pouvoir imaginaire et en faisant des promesses fallacieuses concernant la constitution de la zone d'aménagement, les promoteurs en cause ont utilisé des manoeuvres destinées à obtenir une rémunération indue ;


Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen substitués à ceux du premier juge, et énonce, notamment, que la lecture de la plainte et des pièces qui y sont annexées ne révèle aucun fait d'escroquerie, les différents comportements dénoncés ne pouvant être qualifiés de manoeuvres destinées à obtenir la remise de fonds ;


Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits du seul examen abstrait de la plainte et sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;


Que, dès lors, la cassation est encourue ;


Par ces motifs,


CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,


RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;


Avocat général : Mme Commaret ;


Greffier de chambre : Mme Krawiec ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse 24 Mars 1999


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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