La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de cassation
civile
Chambre commerciale
6 octobre 2009
08-16.732 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Parties domiciliées à l'étranger - Signification de l'acte au parquet - Exceptions - Règlement communautaire ou traité international - Condition
A l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court à compter du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
A l'égard de ce destinataire, la date de signification d'un acte, effectuée selon les modalités du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis
Mme Favre, président M. Arbellot, conseiller rapporteur M. Mollard, avocat général SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 528 , 612 , 640 , 643 , 653 et 684 du code de procédure civile, 9-1 et 9-2 du Règlement (CE) n° 1348 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;
Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, effectuée selon les modalités du Règlement (CE) n° 1348 du 29 mai 2000, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié, conformément à la législation de l'Etat membre requis, à un membre de la famille de M. X..., le 13 décembre 2007, par l'autorité compétente de l'Etat de destination, en l'espèce l'autorité compétente de l'Etat italien ; que cette signification, dont M. X... ne conteste pas avoir été destinataire, était accompagnée de la signification effectuée le 30 octobre 2007 mentionnant expressément le délai de quatre mois ouvert à ce dernier pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 octobre 2007, laquelle était assortie d'une feuille supplémentaire rappelant les dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile français, alors applicable ;
D'où il suit que, la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi formé le 1er juillet 2008 est tardif et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, à M. Z... B..., à Mme A... épouse Z...-B... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.
Publication : ???
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier du 16 Octobre 2007