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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 6 mai 1997

95-17.744
Inédit



Titrages et résumés : PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Constatations suffisantes - Double paiement.




Président : M. BEZARD, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Saint Yrieix automobiles, société anonyme, dont le siège est Route de Limoges, BP. 40, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de la société Garage Beauregard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Saint Yrieix automobiles, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Garage Beauregard, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 mai 1995), que la société Saint-Yrieix automobiles (société Saint-Yrieix) a vendu un véhicule à la société Garage Beauregard (société Beauregard), qui en a payé le prix le 4 novembre 1987; que cette dernière, soutenant avoir payé ce prix une seconde fois, le 6 novembre 1987, a assigné la société Saint-Yrieix en restitution de son montant ;


Attendu que la société Saint-Yrieix fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, si l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué; que selon les propres constatations de l'arrêt, dans un premier temps, la société Beauregard a réglé à la société Saint-Yrieix le prix d'un véhicule qu'elle lui avait effectivement acheté et, dans un second temps, a été débitée par la Régie Renault, dont les deux sociétés étaient alors les concessionnaires, du prix du même véhicule; qu'il en résulte que le premier paiement, dont le remboursement n'a d'ailleurs pas été demandé par la société Beauregard, n'avait aucun caractère indu et que, par les opérations comptables auxquelles elle a procédé, la Régie Renault a fait payer à la société Beauregard le prix qui devait être réglé au constructeur par la société Saint-Yrieix, laquelle s'est ainsi trouvée être celle pour le compte de laquelle le second paiement a été effectué; que, dès lors, en accueillant l'action en répétition de l'indu formée par la société Beauregard à l'encontre de la société Saint-Yrieix, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;


Mais attendu que l'arrêt relève que, le 6 novembre 1987, la Régie Renault a, simultanément, débité le compte de la société Beauregard d'une somme correspondant au prix du véhicule objet de la vente du 4 novembre 1987 et crédité le compte de la société Saint-Yrieix du même montant; qu'il ajoute que celle-ci se borne à affirmer que cette dernière écriture a été prise en considération lors de l'arrêté de compte intervenu entre elle-même et la Régie Renault mais qu'elle ne justifie pas de son annulation; qu'en l'état de ces constatations, établissant que la société Beauregard avait payé deux fois le véhicule litigieux tandis que la société Saint-Yrieix était celle qui avait reçu l'indu, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit qu'elle en devait la répétition en application des articles 1235 et 1376 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Saint Yrieix automobiles aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint Yrieix automobiles à payer à la société Garage Beauregard la somme de 10 000 francs ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Décision attaquée : cour d'appel de Limoges (1e chambre civile) 22 Mai 1995


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt