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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 6 avril 1999

97-30.058 97-30.061
Inédit



Titrages et résumés : IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Communication des pièces soumises par l'administration au juge - Nécessité.




Président : M. LECLERCQ conseiller, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


I - Sur le pourvoi n° A 97-30.058 formé par Z... Anne-Marie Laure, Eugénie A..., épouse X..., demeurant ..., en son nom personnel,


II - Sur le pourvoi n° B 97-30.059 formé par M. Y... Safa, demeurant ..., ès qualités de président directeur général de la société Triacorp international,


III - Sur le pourvoi n° C 97-30.060 formé par M. Yves A..., domicilié ..., en son nom personnel,


IV - Sur le pourvoi n° D 97-30.061 formé par M. C..., Emile, Camille Privas, domicilié ..., ès qualités de directeur statutaire de la société Conceptair BV, dont le siège est Weena, 723 ... (Pays-Bas),


en cassation d'une ordonnance rendue le 24 septembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,


défendeur à la cassation ;


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de M. B..., ès qualités, et de M. A..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Joint les pourvois n° A 97-30.058, B 97-30.059, C 97-30.060 et D 97-30.061 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;


Attendu que, par ordonnance du 24 septembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales , à effectuer une visite et une saisie de documents dans cinq locaux professionnels et d'habitation situés à Paris en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Conceptair BV au titre l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;


Sur le premier moyen :


Vu l'article 26 de la Convention franco-américaine du 28 juillet 1967, alors applicable, tendant à établir des règles d'assistance administrative réciproques en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;


Attendu qu'après avoir pris connaissance du rapport transmis aux autorités fiscales par leurs homologues américaines en application de la Convention précitée, le président du Tribunal l'a restitué à l'Administration au motif que l'article 26 de cette Convention prévoit que tout renseignement ainsi échangé est tenu secret et ne peut être communiqué qu'aux personnes, y compris les tribunaux, qui sont chargés de l'assiette, du recouvrement, de l'administration, de la perception, des poursuites ou de la détermination des recours relatifs aux impôts faisant l'objet de cette Convention ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation selon laquelle des documents peuvent être communiqués à un juge implique qu'ils soient communiqués au justiciable selon les règles applicables par ce juge, le président du Tribunal a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :


CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 septembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris ;


Dit n'y avoir lieu à renvoi ;


Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Décision attaquée : président du tribunal de grande instance de Paris 24 Septembre 1996


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt