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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de cassation

Chambre commerciale

du 31 janvier 1989

86-15.558
Inédit



Titrages et résumés : CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Cautionnement donné par le président d'une société anonyme - Qualité de commerçant (non) - Mention manuscrite explicite - Nécessité - Engagement - Caractère déterminé - Termes imprécis de la garantie.




Président : M. BAUDOIN, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société LOCAFITH (société de location et de financement pour les équipements techniques), société anonyme dont le siège est sis à Paris (16e), ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, Monsieur Gérard Y..., et de ses autres représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :


1°) Monsieur Pierre X..., demeurant à Chaville (Hauts-de-Seine), ... ; 2°) Monsieur Philippe, Elie, José X..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité d'héritier de Madame B..., épouse commune en biens de Monsieur Pierre X..., sa mère décédée le 25 avril 1983 ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Z..., C..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Sablayrolles, Mme D..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Locafith, de Me Capron, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1986), la société Locafith a donné en location, le 5 février 1982, à la société Nouvelle des textiles (NT) une machine pour une durée de six ans ; qu'un acte, stipulant que le signataire déclarait, sans autre précision, se porter caution des obligations de la société locataire envers la société bailleresse, a été signé le même jour par M. Pierre X..., président du conseil d'administration de la société NT, lequel a porté de sa main la mention :

"lu et approuvé, bon pour caution dans les termes ci-dessus valable pour une année à dater de ce jour" ; que M. X... a signé ultérieurement deux autres actes de cautionnement, portant les mentions manuscrites "lu et approuvé", ainsi que "bon pour engagement de renouvellement" sur le premier de ces actes et "bon pour caution dans les termes ci-dessus" sur le second ; qu'après la mise en réglement judiciaire de la société NT, la société Locafith a assigné M. Pierre X... en paiement des loyers ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que la société Locafith fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans valeur l'acte de cautionnement signé par M. Pierre X... en garantie des dettes de la société dont il était le président, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le cautionnement revêt un caractère commercial, qui permet sa preuve par tous moyens, dès lors qu'il a été fourni par une personne, même non commerçante, ayant un intérêt personnel à garantir la dette principale de nature commerciale ;


que tel est le cas du président de la société garantie ;


que la cour d'appel a donc violé par fausse application l'article 1326 du Code civil ;


et alors que, d'autre part, la mention manuscrite "bon pour caution dans les termes ci-dessus", portée au bas d'un acte et indiquant de façon non équivoque que "les cautions déclarent garantir solidairement avec le locataire le remboursement et le paiement des sommes que ce dernier peut ou pourra devoir en loyers, frais et accessoires au bailleur au titre de l'opération susvisée" satisfait aux exigences de l'article 1326 du Code civil que la cour d'appel a méconnu ;


Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que le signataire des actes de cautionnement litigieux était le président de la société débitrice d'où il se déduisait qu'il n'avait pas la qualité de commerçant-, a retenu que les règles édictées à l'article 1326 du Code civil étaient applicables, dès lors que ce n'est qu'à l'égard des commerçants que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ;


Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que les termes imprécis des actes ne permettaient pas de déterminer le montant exact de la somme dont le signataire s'engageait à garantir le paiement, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces actes ne comportaient pas, écrits de la main de la caution, une mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle aurait pu avoir de la nature et de l'étendue de l'obliation dont le créancier réclamait l'exécution ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas violé les dispositions légales visées au pourvoi ;


Et sur le second moyen :


Attendu que la société Locafith reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le pourvoi, l'acte irrégulier vaut commencement de preuve par écrit ;


qu'en s'abstenant de répondre aux observations de la société Locafith, présentées à son invitation, la cour d'appel, qui relevait d'office le moyen tiré de l'article 1326 du Code civil , faisant valoir que ce commencement de preuve par écrit était complété en l'espèce par divers éléments de preuve, a violé les articles 1326 du Code civil et 445 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge qui se borne à inviter les parties, en

application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile , à présenter leurs observations sur le moyen de droit qu'il avait relevé d'office, n'a pas à répondre, les débats étant clos, à un moyen différent que l'une des parties a alors soulevé dans la note par elle déposée ;


Attendu que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre aux observations de la société Locafith par laquelle celle-ci soulevait le moyen tiré de ce que l'acte irrégulier peut constituer un commencement de preuve par écrit ;


Que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 10 Avril 1986


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt