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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre commerciale
du 30 mai 2000
98-30.343 Inédit
Titrages et résumés : IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Désignation des agents - Qualification requise.
Président : M. DUMAS, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Dupin, demeurant Pointe Milou, Les Igloos, 97133 Saint-Barthélemy,
3 / M. Philippe Y..., demeurant Pointe Milou, Les Igloos, 97133 Saint-Barthélemy,
4 / Mme Amina Mohamed X..., demeurant ...,
5 / la société Agecomex international, société à responsabilité limitée, dont le siège est Les Galeries du commerce Saint-Jean, 97133 Saint-Barthélemy, représentée par M. Claude Dupin, gérant, domicilié à Pointe Milou, Les Igloos, 97133 Saint-Barthélemy, en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juillet 1998 par le président du tribunal de grande instance de Castres, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. A..., de Mme Z..., de M. Y..., de Mme Mohamed X... et de la société Agecomex international, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 2 juillet 1998, le président du tribunal de grande instance de Castres a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales , autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Claude A..., situé ... (Tarn), au domicile de M. et Mme Philippe Y..., situé ... (Tarn), dans les locaux professionnels de la SARL Agecomex international, situés 12 et/ou ... (Tarn) et dans les locaux professionnels de M. Claude Dupin, situés 12 et/ou ... (Tarn), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Agecomex international et de M. Claude Dupin au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux) et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur l'exception de déchéance, relevée d'office, à l'encontre du pourvoi de Mme Dupin :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale , soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 10 juillet 1998 par Mme Dupin contre l'ordonnance rendue le 2 juillet 1998 par le président du tribunal de grande instance de Castres, en application du texte susvisé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Claude Dupin, M. et Mme Y... et la SARL Agecomex international font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, lorsque le juge autorise une visite dans les locaux professionnels occupés à une adresse précise par des sociétés expressément désignées, I'autorisation de visite et de saisie est limitée aux locaux occupés à l'adresse visée par les personnes morales nommément désignées comme auteurs présumés de la fraude dont la preuve est recherchée ; que, d'autre part, si, par une même ordonnance, I'autorisation peut être donnée aux agents de l'Administration d'effectuer des visites et saisies domiciliaires dans des locaux d'habitation et leurs annexes, non autrement désignés, c'est uniquement à la condition qu'ils soient occupés par la personne visée par ladite ordonnance comme étant cet occupant ; qu'en l'espèce, I'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, désigne exclusivement la société SARL Agecomex international et M. Claude Dupin comme étant les seuls auteurs présumés de la fraude dont la preuve est recherchée ; que viole en conséquence l'article L. 16 B du Livre des procébures fiscales l'ordonnance attaquée qui a autorisé la perquisition fiscale, sur le fondement de cet article, des locaux d'habitation et dépendances de personnes physiques non désignées par cette ordonnance comme auteurs présumés de la fraude dont la preuve est recherchée, savoir M. et Mme Philippe Y..., ... (Tarn) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Philippe Y..., qui était à la charge de ses parents jusqu'en 1995, et qui n'a, sur sa déclaration de revenus au titre de l'année 1996, mentionné aucun revenu, ni pour lui, ni pour son épouse, pourrait, en raison de sa formation commerciale initiale et de ses communications téléphoniques avec divers pays étrangers, avoir pris part, comme associé dans la société Agecomex international, aux activités professionnelles de son père, le président du Tribunal a fait ressortir la nécessité de rechercher la preuve de la fraude fiscale présumée de la SARL Agecomex international et de M. Claude Dupin au domicile de M. et Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Claude Dupin, M. et Mme Y... et la SARL Agecomex international font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorise les agents de l'Administration ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités par le directeur général des Impôts à se faire assister d'autres agents, habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que l'ordonnance attaquée a désigné pour assister les inspecteurs habilités à effectuer les perquisitions litigieuses trois agents des Impôts qui n'avaient pas le grade d'inspecteur, mais seulement, ainsi qu'il résulte des propres énonciations de la décision attaquée, le grade de "contrôleur" ; que les quatre contrôleurs nominativement désignés par l'ordonnance attaquée n'avaient pas l'habilitation requise pour participer aux opérations autorisées, fût-ce "assistant" les inspecteurs légalement désignés, de sorte que le tribunal de grande instance de Laval, en procédant néanmoins à leur désignation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 16 B du Livre des procébures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance mentionne, à la suite de l'indication des personnes désignées pour assister les inspecteurs régulièrement désignés, qu'elles sont spécialement habilitées par le directeur général des Impôts en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Claude Dupin, M. et Mme Y... et la SARL Agecomex international font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales , chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 24 septembre 1996, qui a autorisé une saisie de documents à Neuilly-sur-Seine et qui est ainsi nécessairement irrégulière, n'a pas d'origine licite, d'où il suit que les documents saisis à Neuilly-sur-Seine en exécution de ladite ordonnance du 24 septembre 1996 n'avaient pas une origine licite ;
Mais attendu que l'ordonnance frappée de pourvoi ne vise que les pièces saisies dans l'établissement de la SA FIDEM situé à Saint-Barthélemy, dans le ressort du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre qui a rendu l'ordonnance en exécution de laquelle cette saisie a eu lieu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Claude Dupin, M. et Mme Y... et la SARL Agecomex international font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le magistrat doit s'assurer par lui-même de l'exactitude et du contenu des pièces justificatives qui lui sont présentées, de sorte qu'il ne pouvait se contenter d'une simple "réponse" des services concernés, sans vérifier par lui-même l'existence et le contenu des déclarations d'exportations ;
Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'Administration pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; qu'un tel moyen est inopérant, cette appréciation relevant du pouvoir souverain ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. Claude Dupin, M. et Mme Y... et la SARL Agecomex international font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit la désignation, par le juge, d'un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations entreprises par les agents de I'administration fiscale ; que le juge doit désigner nominativement les officiers de police judiciaire ; que l'ordonnance doit faire par elle-même la preuve de sa régularité ; qu'en l'espèce, si le tribunal de grande instance de Castres a bien désigné nominativement les agents chargés d'assister aux opérations de perquisitions, il ne s'est nullement assuré de la qualité d'officier de police judiciaire desdits agents ; qu'en effet, la simple mention collective de ce que la compagnie de gendarmerie de Castres aurait bénéficié d'une "habilitation OPJ pour le ressort du tribunal de grande instance de Castres" ne saurait impliquer la qualité individuelle d'officier de police judiciaire requise par la loi pour chacun des agents chargés d'assister aux opérations de visites et de saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'en procédant néanmoins à la désignation des agents, pour assister aux opérations litigieuses en qualité d'officier de police judiciaire, le tribunal de grande instance de Castres a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance mentionne, à la suite de l'indication des personnes désignées pour assister aux opérations de visites et saisies, leur qualité d'officier de police judiciaire territorialement compétent ; que le moyen manque donc par le fait qui lui sert de base ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour procéder aux visite et saisie litigieuses, I'ordonnance donne autorisation notamment à M. B..., inspecteur principal, en résidence à la 5e brigade de vérification des comptabilités informatisées, ... IV à Toulouse (Haute-Garonne) ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces mentions que M. B... appartenait à la Direction nationale des enquêtes fiscales et qu'en conséquence, il était territorialement compétent pour procéder aux visite et saisie autorisées par l'ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE Mme Marie-Claire Z..., épouse Dupin, DECHUE de son pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle désigne M. B..., l'ordonnance rendue le 12 juillet 1998, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Castres ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance d'Albi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Décision attaquée : président du tribunal de grande instance de Castres 12 Juillet 1998