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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre commerciale
du 3 juillet 1990
88-14.965 Inédit
Titrages et résumés :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René X..., demeurant à Condorcet par Nyons (Drôme), quartier de la Bégude,
2°/ la société SACDOC et compagnie, société en nom collectif ayant son siège à Strazeele par Bailleul (Nord), rue de la Gare, représentée par sa gérante, la société Avicole de conditionnement et de distribution d'oeufs de Condorcet (SACDOC), domiciliée en cette qualité à Condorcet par Nyons (Drôme), quartier de la Bégude,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la Société arrageoise de conditionnement et de commercialisation d'oeufs (SACCO), société à responsabilité limitée, dont le siège est sis à Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais), rue Képler, zone industrielle,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X... et de la société Sacdoc et compagnie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Sacco ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 mars 1988) que la société Sacdoc commercialise des oeufs sous la marque Coqui'grain appartenant à son dirigeant de fait M. X..., tandis que la société Sacco, fondée par MM. Z... et A..., anciens salariés démissionnaires de la société Sodeva aux droits de laquelle se trouve la société Sacdoc, exerce la même activité en utilisant la marque Coquill'oeuf qu'elle a déposée ; que M. X... et la société Sacdoc ont assigné la société Sacco pour obtenir des dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Attendu que M. X... et la société Sacdoc reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'action en concurrence déloyale en cas de confusion entre deux marques est distincte de l'action fondée sur le droit des marques ; que pour avoir écarté la concurrence déloyale au seul motif que les deux marques étaient distinctes sans rechercher, comme elles y étaient invitées, si le fait pour la société Sacco de se placer dans le sillage de la marque Coqui'grain, appellation connue, ne tendait pas de sa part à profiter d'un risque de confusion, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil , et alors que, d'autre part, commet un acte de concurrence déloyale le salarié qui débauche le personnel de son ancien employeur ; qu'en constatant la réalité de ces débauchages sans en déduire la faute ni rechercher si les débauchages n'avaient pas eu pour but de désorganiser la société
Sacdoc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la marque Coquill'oeuf se distinguait de la marque Coqui'grain par le second mot les composant, et constaté qu'il n'existait pas entre ces marques de possibilité de confusion, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, que, bien qu'ayant constaté que M. Y... avait tenté, à l'époque où il avait lui-même démissionné de la société Soveda, de débaucher des salariés de celle-ci, la cour d'appel a pu retenir que cette tentative, qui n'avait été suivie d'aucun effet, ne constituait pas à elle seule un acte de concurrence déloyale imputable à la société Sacco ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et la société Sacdoc et compagnie, envers la Société arrageoise de conditionnement et de commercialisation d'oeufs (Sacco), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (1re chambre) 23 Mars 1988