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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour d'appel d'Orléans

Chambre commerciale

28 février 2008
07/02584



Titrages et résumés : ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Juge-commissaire - Compétence - Ordonnance rendue par lui - / JDF Doit être annulée pour excès de pouvoir la décision du juge-commissaire de la procédure de sauvegarde d'une société créancière qui relève celle-ci de la forclusion encourue pour déclaration tardive de sa créance au passif d'une autre société elle-même soumise à une procédure collective, alors que seul le juge-commissaire de cette dernière procédure disposait de ce pouvoir






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER



28 / 02 / 2008 ARRÊT du : 28 FEVRIER 2008


No RG : 07 / 02584

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 21 Septembre 2007

PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Maître Gérald X... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS AXR INDUSTRIES et encore en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS AXR DISTRIBUTION,...41000 BLOIS
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

D'UNE PART

INTIMÉS :
Sas AXR INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 1 Faubourg Saint Roch-41200 ROMORANTIN LANTHENAY
défaillante, n'ayant pas constitué avoué.

Maître Franck Y... pris en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société AXR DISTRIBUTION et en sa qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judicaire de la Société AXR INDUSTRIES...37000 TOURS
défaillant n'ayant pas constitué avoué.

SAS AXR DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant ZAC des Godets Bat D-1-4 impasse de la Noisette-91370 VERRIERES LE X...

défaillante, n'ayant pas constitué avoué.

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 05 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 Février 2008, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Lors du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller ;
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 28 Février 2008, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile .

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Cour statue sur l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire (tribunal de commerce de Blois) de la procédure de sauvegarde de la société AXR Distribution, rendue le 21 septembre 2007, portant relevé de forclusion et admission consécutive au passif de la société AXR Industries de la société AXR Distribution pour un montant de 9. 634. 300 €, tel que cet appel est interjeté par Me X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la sauvegarde de la société AXR Distribution et de liquidateur judiciaire de la société AXR Industries, suivant déclaration du 5 octobre 2007.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions de Me X..., ayant seul constitué avoué, déposées le 23 janvier 2008 et signifiées le 24 janvier 2008.

Ni la société AXR Distribution, ni la société AXR Industries n'ont constitué avoué, pour l'exercice de leur droit propre éventuel, les recherches des huissiers de justice, chargés de leur signifier les actes, étant demeurées infructueuses, y compris la tentative de signification faite au domicile de M. Laurent Z..., leur dirigeant. De son côté, la SCP Y..., administrateur judiciaire de la société AXR Distribution, bien qu'assignée à personne habilitée, n'a pas, non plus, constitué avoué. Le présent arrêt sera rendu par défaut, sauf à l'égard de Me Y....

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2008, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.

A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 28 février 2008.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que le litige est pratiquement incompréhensible ; qu'en effet, il ressort des pièces et du dossier de procédure que les deux sociétés AXR Distribution et AXR Industries, qui font partie du même groupe, mais sont cependant des personnes morales distinctes, ont, chacune, fait l'objet d'une procédure collective, sans confusion ; que c'est ainsi que la société AXR Industries a d'abord été mise en redressement judiciaire par jugement du 3 novembre 2006, cette procédure de redressement judiciaire étant convertie en liquidation judiciaire le 23 novembre 2006 ; qu'ensuite, de son côté, la société AXR Distribution a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Blois du 22 décembre 2006, convertie en redressement judiciaire le 27 septembre 2007 ; qu'à l'origine du présent litige, se trouve une requête en relevé de forclusion présentée le 28 août 2007 par la société AXR Distribution, « agissant en la personne de Me Y..., administrateur judiciaire » ; que cette requête avait pour objet d'obtenir du juge-commissaire de la société AXR Industries que la société AXR Distribution, alors en sauvegarde, puisse être relevée de la forclusion par elle encourue afin qu'elle puisse déclarer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AXR Industries ; que, pourtant, c'est le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société AXR Distribution-l'en-tête de l'ordonnance ne laisse aucune place au doute ou à l'erreur-, qui a cru possible, par l'ordonnance critiquée, de relever cette société elle-même de la forclusion encourue et de l'admettre directement au passif de la société AXR Industries pour le montant de 9. 634. 300 €, alors que, non seulement il n'était saisi d'aucune demande, la requête ayant été normalement adressée au juge-commissaire de la société débitrice, AXR Industries, et qu'en tant que juge-commissaire du créancier éventuel, AXR Distribution, il était dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer comme il a fait ; que cet excès de pouvoir ne peut être sanctionné que par l'annulation de la décision entreprise, laquelle est ici possible par la voie de l'appel direct, dès lors que le juge-commissaire dépourvu de pouvoir juridictionnel a, non seulement, statué sur la demande de relevé de forclusion mais encore a, par la même décision, même si c'est à tort, prononcé l'admission de la créance, de sorte que sa décision est bien rendue en matière d'admission au passif ;

Que la décision sera annulée, sans que la cour d'appel, qui ne statue qu'avec les pouvoirs du premier juge, c'est-à-dire ceux du juge-commissaire de la procédure de sauvegarde, puis de redressement judiciaire, de la société AXR Distribution puisse se prononcer sur la demande de relevé de forclusion de celle-ci dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société AXR Industries, en l'absence de saisine de ce juge ;

Que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire de la société AXR Distribution, sans qu'il y ait lieu d'accueillir une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT publiquement et en dernier ressort :

DECLARE recevable l'appel de Me X..., ès qualités ;

ANNULE l'ordonnance déférée et DIT que la Cour n'est pas saisie de la demande de relevé de forclusion présentée par la société AXR Distribution dans la procédure de liquidation judiciaire de la société AXR Industries ;

ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais de redressement judiciaire de la société AXR Distribution ;

REJETTE toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.



Décision attaquée : Tribunal de commerce de Blois du 21 Septembre 2007


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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