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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de cassation
Chambre commerciale
du 28 février 1989
86-14.656 Inédit
Titrages et résumés : CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Portée - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Gérant de la société cautionnée - Constatations suffisantes.
Président : M. BAUDOIN, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia X..., demeurant ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit de la BANQUE LOUIS DREYFUS, société anonyme, dont le siège social est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mlle Y..., de Me Célice, avocat de la Banque Louis Dreyfus, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1986), Mlle X..., qui avait été nommée le 2 novembre 1982 gérante de la société Cannon Ball (société CB), a signé le 7 mars 1983 une convention par laquelle elle s'est portée caution de la société CB pour tous les engagements contractés par celle-ci envers la banque Louis Dreyfus (la banque) ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société CB, la banque a assigné la caution en paiement du montant de soldes débiteurs de comptes ainsi que d'autres créances ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable le contrat de cautionnement qu'elle avait conclu avec la banque et de l'avoir en conséquence condamnée à paiement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il est constant que les conventions doivent être conclues de bonne foi, et que les juges du fond ne peuvent débouter la caution de son action en nullité pour dol du cautionnement qu'elle a souscrit, que pour autant qu'ils recherchent si le bénéficiaire de cet engagement savait que la situation du débiteur principal était irrémédiablement compromise au moment où l'acte de cautionnement est intervenu :
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est contentée de déclarer que la banque bénéficiaire du cautionnement en sa qualité de simple créancier ne disposait pas des mêmes moyens d'information que la caution, sans effectuer une telle recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui avait relevé le jeune âge de la caution, l'absence de pouvoir réel de cette dernière au sein de la société CB dont elle venait d'être nommée gérante, constatations qui excluaient que Mlle X... puisse être à même de renseigner sur la situation financière réelle et de la société qu'on lui demandait de cautionner, n'a pas tiré les conséquences légales
que celles-ci impliquaient et, partant, a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, lorsque le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer, n'est pas chiffré au moment de l'intervention de l'acte, l'acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte une mention écrite de la main de la caution, exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle cautionne ; qu'en l'espèce, la mention litigieuse qui ne constituait qu'une clause de style ne comportant aucune référence explicite de nature à alerter la caution, telle que la mention relative au compte bancaire, n'était pas de nature à caractériser la connaissance que Mlle Y... pouvait avoir de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contractait ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui impliquaient ses propres constatations, a violé l'article 1326 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant à la fois relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mlle Y... occupait depuis plusieurs mois les fonctions de gérant de la société CB, et avait toutes facilités pour être informée de sa situation financière que, dans l'acte de cautionnement, elle avait déclaré suivre personnellement, et apprécié souverainement qu'il n'était pas prouvé que la banque eût connu la situation irrémédiablement compromise de la société, la cour d'appel, qui a retenu, tout en prenant en considération les circonstances de fait invoquées par la caution, que la mention écrite et signée par elle exprimait sans équivoque la connaissance qu'elle avait de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, et qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision et n'a pas violé les dispositions légales visées au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 20 Février 1986