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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre commerciale
du 27 juin 2000
98-30.352 Inédit
Titrages et résumés : IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Mentions nécessaires - Années à considérer (non).
Président : M. DUMAS, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fauba France, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Jacques X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1998 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit du directeur général des Imôts, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fauba France, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 3 juillet 1998, le président du tribunal de grande instance d'Evry a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales , autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances occupés par la SA Fauba, ZA de Courtaboeuf, ... à Villebon-sur-Yvette (Essonne), et dans les locaux et dépendances occupés par la SA Allied Electronic Semi Conducteurs, ZA de Courtaboeuf, ... à Villebon-sur-Yvette (Essonne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Fauba, de la SA Allied Electronic Semi Conducteurs (AES), de la SARL KNA et de la SARL I Teck, au titre de la taxe à la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fauba fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales , des visites et des saisies à la requête de l'administration fiscale, doit personnellement vérifier, de manière concrète, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en se bornant à reprendre une appréciation du vérificateur, sans vérifier concrètement que la SA AES n'aurait pas eu les moyens techniques et humains, pour se comporter comme un réel agent économique, le juge a privé sa décision de base légale et méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance se réfère en les analysant à divers éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge a fondé son appréciation ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Fauba fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge, pour satisfaire aux exigences légales, de circonscrire le champ d'application des recherches autorisées, particulièrement au titre des exercices concernés ; qu'en méconnaissant cette exigence, le juge a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine d'irrégularité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fauba France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Décision attaquée : président du tribunal de grande instance d'Evry 3 Juillet 1998