Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 25 mars 2003

00-15.386
Inédit



Titrages et résumés : CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dirigeant de la société cautionnée - Engagement disproportionné à ses possibilités - Recherches nécessaires.




Président : M. TRICOT, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque fédérative du Crédit mutuel, aux droits de laquelle est la Banque de l'économie - Crédit mutuel (la banque), a consenti à la société civile immobilière Les Jardins d'Artémis (la SCI), représenté par son gérant, M. X..., deux prêts, aux fins de réaliser une opération immobilière, dont le remboursement était garanti par les cautionnements solidaires de MM. X..., Y..., Z..., A... et de Mlle B... à concurrence de 10 400 000 francs et de 20 824 000 francs ; que les prêts n'ayant pas été remboursés, la banque a assigné en paiement les cautions ;


Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement, en sa qualité de caution solidaire, de diverses sommes, l'arrêt retient que si le cautionnement souscrit avait pour objet le paiement de la dette garantie, au cas où la SCI ne l'honorerait pas, il ne peut être soutenu sérieusement qu'il était dépourvu d'objet, la caution, en outre propriétaire d'une maison d'habitation, précisant elle-même disposer de revenus annuels non négligeables ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'intéressé avait exercé au sein de la SCI des fonctions qui l'auraient privé de la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, dès lors qu'il n'avait jamais prétendu ni démontré que ce dernier aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations que lui-même aurait ignorées, et sans rechercher si la banque n'avait pas commis une faute en faisant souscrire à M. Y..., dans des circonstances de fait exclusives de toute bonne foi, un engagement manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions comportant condamnation à paiement de M. Y..., l'arrêt rendu le 25 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;


Condamne la Banque de l'économie - Crédit mutuel aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette la demande de la Banque de l'économie - Crédit mutuel ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.




Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre, section B) 25 Février 2000


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt