Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 20 février 1996

94-16.246
Inédit



Titrages et résumés : IMPOTS ET TAXES - Visites et saisies domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Visa de la requête - Qualité de son auteur.




Président : M. BEZARD, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mai 1994 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bezard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que par ordonnance du 11 mai 1994 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Eric Y... et de Mme X..., ... et dans les locaux de la SCP d'avocats Meysson, Gavelle, Y..., Richard, David, Marchi, ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des SARL Dussol et associés, Barth' Aviation, des SNC Hotel Oscar, Stapovan, de la société Intercommerce limited et de M. Eric Y... ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :


Attendu que le Directeur général des impôts conteste la recevabilité du pourvoi déclaré le 24 mai, alors que les opérations ont eu lieu le 18 mai et produit les deux procès verbaux de saisie contenant notification de l'ordonnance ;


Mais attendu qu'il résulte de la lecture de ces deux procès verbaux d'exécution, que l'ordonnance a été notifiée le 18 mai à 12 heures 40 à M. Y... à son domicile et que les opérations se sont terminées en sa présence le 19 mai à 1 heure à son cabinet, qu'ainsi le délai ne commençait à courir que le 20 et expirait le 25 ;


que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;


Sur le premier moyen :


Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance, d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ;


qu'elle doit comporter l'ensemble des mentions permettant au juge de cassation de contrôler la régularité de la procédure notamment la date de la demande et la compétence territoriale de ses auteurs ;


que l'omission de ces mentions dans l'ordonnance attaquée l'entache d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;


Mais attendu que l'ordonnance vise la requête présentée au juge et que cette requête peut être présumée présentée au plus tard le jour où l'ordonnance a été rendue ;


qu'en outre l'ordonnance mentionne que la requête a été présentée par deux inspecteurs des impôts habilités et en résidence à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, brigade d'intervention inter-régionale de Paris Nord ;


que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen :


Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, que le juge ne peut se fonder sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ;


qu'à la date de la délivrance de l'ordonnance, les exercices antérieurs à 1991 étaient manifestement prescrits, tant en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales , que de taxes sur le chiffre d'affaires, en vertu de l'article L. 176 du Livre des procédures fiscales ;


que l'ordonnance est donc entachée d'une violation des articles L. 16 B , L. 169 et L. 176 du Livre des procédures fiscales ;


Mais attendu qu'il ne résulte pas des faits retenus par l'ordonnance que le juge se soit fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ;


que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition ou des poursuites pénales ;


qu'un tel moyen ne peut être présenté que dans une instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée d'où il suit qu'il est inopérant pour critiquer l'ordonnance par laquelle le juge a recherché s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve au moyen de la mesure autorisée ;


que le moyen ne peut être accueilli ;


Sur le troisième moyen :


Attendu que M. Y... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge qui autorise les visites et saisies de vérifier de manière concrète, par une appréciation précise des documents produits par l'Administration que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision de façon précise et non par des motifs dubitatifs ;


que le juge a méconnu ces exigences en présumant, malgré les documents produits, qu'il existerait une différence importante entre le prix de vente d'un aéronef acquis par la SNC Hotel Oscar et celui inscrit au bilan de cette société, et en considérant, d'autre part, sans fondement dans les documents produits, que les agissements présumés frauduleux pourraient s'étendre à d'autres sociétés que celles visées par la demande ;


qu'ainsi le juge n'a pas vérifié concrètement le bien-fondé de la demande et qu'il n'a pas motivé suffisamment sa décision en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;


Mais attendu que le juge ne s'est pas prononcé par motif dubitatif en relevant qu'il existe une différence importante entre le prix de vente annoncé par Me Z... corroboré par le montant de l'emprunt contracté par la SNC Hôtel Oscar auprès de la BPI et alors enregistré dans la comptabilité de Barth'Aviation et celui qui semble avoir été inscrit au bilan de la SNC Hôtel Oscar ou encore que les présomptions d'agissements frauduleux peuvent concerner d'autres sociétés que celles identifiées dans l'ordonnance et qui pourraient constituer pour M. Y... des sources de revenus commerciaux ou non commerciaux ne figurant pas sur ses déclarations fiscales notamment d'entités étrangères telles Intercom LTD ;


que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le quatrième moyen :


Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'accomplissement de visites et saisies au domicile d'un avocat incombe exclusivement au juge qui l'autorise et doit être effectué en présence du bâtonnier ou de son représentant ;


qu'en omettant de mentionner de telles exigences dans l'ordonnance, son auteur l'a entachée d'une violation du secret professionnel et des droits de la défense ;


Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions ne sont pas applicables aux visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'exception de celles édictées aux articles 56, alinéa 3, et 58, dont, selon l'article précité, l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations doit assurer le respect ;


que, dès lors, le président du Tribunal n'avait pas à préciser que la visite et la saisie qu'il autorisait dans les locaux professionnels de M. Y..., avocat, ne pourraient être effectuées que par un magistrat ;


Attendu, en second lieu, que, s'il incombe aux agents autorisés ou, à défaut, à l'officier de police judiciaire, de solliciter la présence aux opérations du représentant de l'ordre professionnel concerné, le juge, qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales , une visite et une saisie dans les locaux professionnels d'une personne astreinte au secret professionnel n'a pas à prescrire les mesures nécessaires au respect de ce secret à peine de nullité de son ordonnance ;


que, dès lors, le respect de ces dispositions relève du contrôle de la régularité des opérations lorsqu'elles sont achevées par le juge qui a délivré l'autorisation ;


Que le moyen est donc inopérant pour critiquer l'ordonnance ayant autorisé la visite et la saisie litigieuses et ne peut être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. Y..., envers le directeur général des impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.


387


Décision attaquée : président du tribunal de grande instance de Paris 11 Mai 1994


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt