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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de cassation

Chambre commerciale

du 17 novembre 1992

91-12.358
Inédit



Titrages et résumés : CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Mention manuscrite donnée par un commerçant - Constatations suffisantes.




Président : M. BEZARD, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. René Z..., demeurant ... à Juan-Les-Pins (Alpes-Maritimes),

2°) Mme Renée Y..., épouse Z..., demeurant ... à Juan-Les-Pins (Alpes-Maritimes),

3°) la société à responsabilité limitée Blanchisserie industrielle provençale (BIP), dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

4°) M. Gérard Coderch, commissaire à l'exécution du plan de la société BIP, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit :

1°) de la société anonyme L'Européenne de banque, dont le siège est ...,

2°) de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société BIP, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de la société BIP et de M. Coderch, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société L'Européenne de banque, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1991), que M. et Mme Z... se sont portés cautions, envers L'Européenne de banque (la banque), de la société Blanchisserie industrielle provençale (BIP), dont Mme Z... était la gérante et M. Z... l'associé, afin de garantir les sommes dues "sans limitation de montant, pour toutes les opérations effectuées par la société BIP" ; que la banque a assigné les cautions en paiement du solde débiteur du compte de la société et de diverses sommes demeurées impayées ; Attendu que M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré

valable l'acte de cautionnement signé par M. Z..., alors, selon le pourvoi, que les règles posées par les articles 1326 et 2015 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; que, dès lors, les juges du fond doivent relever l'existence d'une mention manuscrite ou d'éléments extrinsèques à l'acte de caution exprimant de façon formelle la conscience

qu'avait la caution de la nature et de l'étendue de ses engagements ; qu'en se contentant d'affirmer que M. Z..., qui avait souscrit un engagement de caution dans les mêmes termes que son épouse, avait connaissance de la nature et de la portée de ses engagements, aux motifs qu'il était lui-même commerçant et associé de la société BIP dont il cautionnait les dettes, sans relever aucun élément objectif de nature à manifester la connaissance par lui des engagements souscrits par la société BIP auprès de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait écrit de sa main "l'engagement de caution" dans des termes identiques à ceux écrits par Mme Z..., à savoir "bon pour caution solidaire et indivisible à concurrence des sommes dues en principal, majorées des intérêts, commissions, frais et accessoires, sans limitation de montant, pour toutes opérations effectuées par la société BIP", l'arrêt retient que M. Z... était associé de la société débitrice, ainsi que l'époux de la gérante, ajoutant qu'il était par ailleurs commerçant dans une même branche d'activité ; qu'en déduisant de ces constatations que M. Z... avait clairement exprimé sa volonté de s'engager en ayant une conscience certaine de la nature et de la portée de son engagement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10 Janvier 1991


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt