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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre commerciale
du 17 juillet 2001
99-10.178 Inédit
Titrages et résumés : COMMERçANT - Qualité - Exercice habituel d'actes de commerce - Personne morale de statut civil - Caisse de crédit agricole.
Président : M. DUMAS, président
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y...,
2 / Mme Josiane X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Tréanna, 29370 Elliant,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Rosporden, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat des Caisses régionales de Crédit agricole mutuel du Finistère et de Rosporden, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 1998), que M. Auguste Y... et son fils Alain, étaient, chacun, titulaires d'un compte bancaire dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Rosporden ; que faisant valoir qu'à partir du 2 octobre 1976, cette Caisse avait permis au premier de commettre au préjudice du second des détournements de fonds par transfert d'un compte à l'autre, en exécutant des ordres de virement dépourvus de signature ou ne comportant que celle de M. Auguste Y... alors même qu'il n'avait pas de pouvoir à cet effet, puis en délivrant sur le compte de M. Alain Y..., des prêts "Forma" souscrits en réalité par M. Auguste Y... pour dissimuler les débits créés par ces mouvements irréguliers, les époux Alain Y..., qui prétendaient n'avoir eu la révélation de ces agissements qu'en 1992, après avoir pris connaissance de leurs relevés de compte, adressés jusque là chez M. Auguste Y..., ont fait assigner la Caisse précitée et la Caisse régionale de Crédit agricole du Finistère (les Caisses), par actes des 2 et 4 décembre 1992, pour qu'elles soient déclarées responsables de leur préjudice et condamnées à le réparer ; que les Caisses ont opposé la prescription décennale de l'action pour une partie des faits dénoncés et engagé contre les époux Y... une nouvelle instance en paiement du solde de différents prêts ; que les époux Y... ont soutenu que ces prêts étaient nuls ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que les époux Alain Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite leur action en responsabilité et en réparation contre les Caisses pour les faits précédant de plus de dix ans l'acte introductif d'instance, alors, selon le moyen :
1 / que l'acte de commerce suppose la recherche d'un profit ; qu'en décidant, pour leur appliquer la prescription décennale, que les opérations de banque réalisées par les Caisses de Crédit agricole constituent des actes de commerce, bien qu'elles n'aient pas vocation à réaliser des bénéfices, la cour d'appel a violé les articles 109 bis et 632 du Code de commerce ;
2 / qu'à supposer même qu'elles accomplissent des actes de commerce, les Caisses de Crédit agricole n'en conservent pas moins leur statut civil et n'acquièrent pas la qualité de commerçant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 109 bis du Code de commerce ;
3 / qu'ils faisaient valoir en l'espèce qu'ils n'avaient eu connaissance des relevés du compte d'Auguste Y... qu'en 1992 ;
qu'il appartenait à la banque, qui invoquait la prescription de l'action, de démontrer le contraire ; qu'en leur reprochant de ne pas rapporter la preuve, impossible et négative, qu'ils n'avaient pas eu connaissance des relevés de compte de M. Auguste Y... avant 1992, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
4 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas empêché les emprunteurs d'agir dans le délai de prescription en adressant les relevés de leur compte non pas à eux-mêmes, mais au bénéficiaire des détournements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'une personne morale, même si elle est de statut civil, peut être tenue pour commerçante dans l'exercice répété d'une activité habituelle consistant en la pratique d'actes de commerce ; qu'ayant relevé que c'est en tant qu'établissement de crédit pratiquant habituellement des opérations de banque et exerçant ainsi une activité commerciale, que les Caisses étaient poursuivies en responsabilité par les époux Y..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient fondées à revendiquer le bénéfice de la prescription décennale pour des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en décidant qu'il appartenait aux époux Y..., qui prétendaient avoir été dans l'impossibilité d'agir avant 1992, de démontrer que les conditions de la suspension de prescription dont ils revendiquaient ainsi le bénéfice se trouvaient bien réunies ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions qui sont produites, que M. Alain Y... qui avait lui-même reconnu dans ses écritures d'appel n'avoir jamais indiqué son changement d'adresse à l'établissement de crédit, ait soutenu devant la cour d'appel, le moyen dont il fait état dans la quatrième branche du moyen ; qu'il n'est dès lors pas fondé à faire grief aux juges du fond de n'avoir pas procédé à une recherche qu'il ne leur avait pas demandée ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts contre les Caisses pour les faits non atteints par la prescription, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel qui constate que les prêts litigieux avaient pour objet de financer des besoins de trésorerie, et relève qu'ils ont servi en réalité à résorber le solde débiteur du compte et à rembourser des prêts précédents, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résulte la méconnaissance de l'objet contractuel des prêts, en violation de l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas si les crédits de trésorerie litigieux n'avaient pas eu pour objet de conférer de nouvelles avances à l'emprunteur plutôt que d'apurer des dettes antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / que c'est au banquier, tenu d'une obligation d'affecter les fonds prêtés conformément à la destination convenue par les parties, et de surveiller cette affectation, qu'incombe la charge de prouver que les fonds prêtés ont effectivement reçu l'affectation prévue ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que les concours octroyés à M. Alain Y... à partir de 1983 avaient été destinés à couvrir ses besoins de trésorerie, sans autre précision, et qu'ils lui avaient été délivrés sur son compte courant professionnel ; qu'en l'état de ces constatations, et M. Alain Y... n'ayant pas discuté ce mode de délivrance, les juges du fond, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, et qui n'étaient pas tenus de procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen que ces constatations rendaient inutile, en ont déduit à bon droit, que les fonds, qui avaient servi à résorber des déficits antérieurs du compte et à rembourser des prêts précédents, n'avaient pas été détournés de leur objet ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur exception de nullité des prêts pour dol de la banque et de les avoir en conséquence condamnés à payer à cette dernière différentes sommes au titre de ces prêts, alors, selon le moyen :
1 / que la banque ne contestait pas le caractère déterminant de ces agissements ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que les emprunteurs ne démontrent pas que la tromperie de la banque sur l'affectation des prêts qui, au lieu de servir à financer des besoins de trésorerie, ont été affectés à l'apurement du découvert existant et de prêts déjà contractés, a déterminé leur consentement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la banque n'opposait pas davantage la prescription de l'article 1304 du Code civil ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en tout état de cause, la tromperie portant sur la destination d'un prêt, qui constitue un élément déterminant du consentement de l'emprunteur, est elle-même déterminante du consentement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 1116 du même Code ;
4 / que l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en opposant la prescription de l'article 1304 du Code civil à l'exception de nullité opposée par les emprunteurs aux demandes de la banque, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond étant tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ils n'introduisent aucun élément nouveau dans le débat et ne relèvent pas d'office un moyen de droit lorsqu'ils vérifient que les conditions d'application de la règle invoquée par les parties sont réunies et relèvent leur absence ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'étaient pas expressément contestés ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant décidé que les fonds prêtés n'avaient pas été détournés de leur affectation, ce dont il se déduisait que les époux Y... n'avaient pas été trompés, la cour d'appel a, indépendamment du motif surabondant relatif à la prescription de l'action, justifié légalement sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme globale de 12 000 francs ou 1 82 9,39 euros aux Caisses régionales de Crédit agricole mutuel du Finistère et de Rosporden ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B) 16 Octobre 1998