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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de cassation

Chambre commerciale

du 16 avril 1991

88-19.824
Inédit



Titrages et résumés : CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Finalité - Protection de la caution - Absence - Défaut de conséquences à l'égard d'un dirigeant social.




Président : M. DEFONTAINE, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Saint-Jean (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société anonyme Natio Equipement, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Natio Equipement, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 5 octobre 1988), que, par contrat du 31 mars 1983, la société Natio-équipement (société NE) a donné en crédit-bail du matériel à la société GT Informatique (société GTI) ; que, par acte sous seing privé du 6 avril 1983, M. X..., gérant de la société GTI, s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière, en faisant précéder sa signature seulement de l'indication du lieu et de la date de l'acte ; que la société GTI ayant été mise en règlement judiciaire et le contrat de crédit-bail s'étant trouvé résilié, la société NE a demandé paiement à la caution ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les exigences relatives à la mention manuscrite devant figurer sur un acte de cautionnement ne constituent pas de simples règles de preuve, mais ont pour finalité la protection de la caution ; qu'ainsi l'engagement doit comporter, soit, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement, la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres, soit, lorsque ce montant n'est pas déterminable et que le cautionnement est donc indéfini, une mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement ; d'où il résulte, en l'état de l'acte souscrit par M. X... pour garantir les engagements résultant d'un contrat de crédit-bail conclu

pour une durée de location de 48 mois précisant la valeur du matériel loué et le montant des loyers payables en 16 trimestres, que le montant de l'obligation cautionnée était déterminable au jour de l'engagement qui devait donc porter une mention écrite de la main de M. X... de la somme chiffrée ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que l'acte ne portait de la main de M. X... que le

lieu, la date et sa signature, ne pouvait déclarer l'engagement valable en relevant qu'il avait eu connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, après avoir qualifié l'engagement d'indéterminé, faute de préciser le montant de la somme qu'il s'était engagé à payer et appliqué, en conséquence, la règle d'interprétation propre aux cautionnements indéfinis ; qu'elle a ainsi violé l'article 1326 du Code civil ; et alors, d'autre part, en l'état de l'acte imprimé sur lequel M. X... n'avait apposé de sa main que le lieu, la date et la signature, que la cour d'appel ne pouvait le déclarer valable en relevant qu'il constituait un commencement de preuve par écrit, qui pouvait être complété par des présomptions résultant notamment de la qualité de gérant de la société locataire de M. X... ; qu'elle a ainsi violé l'article 1326 du Code civil , ensemble l'article 2015 du même code ; Mais attendu que les exigences de l'article 1326 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; que l'arrêt retient que M. X... a signé, en qualité de gérant de la société GTI, le contrat de crédit-bail et qu'il ne pouvait, "dès lors, raisonnablement soutenir qu'il aurait, en qualité de caution, ignoré la nature et l'étendue de son engagement", ce dont il résulte que l'omission de la formalité prévue par le texte susvisé n'avait pas porté atteinte à la protection des droits de la caution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 5 Octobre 1988


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt