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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 14 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales , à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile, locaux professionnels, de M. Philippe X..., ... à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'association COBRA (Centre oncologique et biologique de recherche appliquée) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge a pris en considération des documents produits par l'Administration à l'appui de sa requête sans s'interroger sur leur origine apparemment licite, ni mentionner expressément cette origine dans l'ordonnance, alors même que certains documents font expressément référence à des informations confidentielles protégées par le secret médical prévu par l'article 378 du Code pénal ;
qu'en omettant de vérifier l'origine apparemment licite de l'ensemble des documents visés par l'ordonnance, le juge n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance mentionne l'origine apparemment licite des pièces soumises à l'appréciation du juge, notamment de la pièce n 17 visée expressément par le pourvoi obtenue par l'exercice du droit de communication ;
qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance qui a analysé les documents en cause que ces pièces constituent une violation du secret médical au sens de l'article 378 du Code pénal ;
que, dès lors, la preuve d'une telle violation ne peut éventuellement être rapportée que dans le contentieux engagé au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et la saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, pour fonder sa décision, le juge vise, d'une part, des pièces afférentes à des procédures de contrôle visant des années antérieures à celles concernées par la demande ;
qu'en ce qui concerne la période ainsi visée, il ne se réfère qu'à des pièces concernant l'année 1993 et résultant soit des déclarations d'une seule personne, M. Y..., soit d'allégations non vérifiées de l'administration fiscale relatives à l'utilisation présumée par le COBRA de structures établies hors de France dans des pays à régime fiscal privilégié, soit d'une pharmacie établie à Saint-Laurent du Var pour la commercialisation de produits médicamenteux présumés fabriqués par le Cerbiol ;
qu'ainsi, le juge, qui a autorisé l'exercice du droit de visite au titre des années 1991, 1992 et 1993, sur un tel fondement, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en ce qu'il n'a pas vérifié de manière suffisante et concrète pour chacune des années visées l'existence de présomptions suffisant à justifier une telle autorisation ;
Mais attendu que la circonstance que les présomptions retenues ne concernent qu'une seule année sur les trois au titre desquelles la preuve des agissements était recherchée ne peut être assimilée au fait pour le juge de retenir des présomptions étrangères à l'ensemble de la période ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et la saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge doit vérifier de façon concrète et justifier le bien-fondé de la désignation des lieux visés par la demande d'autorisation au regard des agissements frauduleux présumés ;
qu'il n'a pas satisfait à cette exigence en accordant l'autorisation demandée pour les lieux en cause ;
Mais attendu que l'ordonnance relève que M. Philippe X... est vice-président de l'association dont la preuve de la fraude fiscale est recherchée et que son domicile et ses locaux professionnels sont susceptibles, à ce titre, de contenir les documents et supports d'information illustrant la fraude présumée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Décision attaquée : président du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer 14 Janvier 1994