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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre commerciale

du 11 janvier 2000

97-12.008
Inédit



Titrages et résumés : CREDIT FONCIER - Prêt - Sûreté - Communauté européenne - Etablissement de crédit belge habile à consentir un prêt hypothécaire.




Président : M. DUMAS, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par :


1 / M. Jacky X...,


2 / Mme Danielle Y..., épouse X...,


demeurant ensemble, ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), au profit :


1 / de la Banque du crédit Liégeois, société anonyme, dont le siège est ...,


2 / de la BRED Banque populaire, société coopérative de Banque populaire, dont le siège est ...,


défenderesses à la cassation ;


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque du crédit Liégeois et de la BRED Banque populaire, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le second moyen, pris en sa première branche :


Vu les articles 59 du Traité instituant la Communauté européenne, 3 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société française FC Financement, à qui M. et Mme X... avaient confié la recherche d'un organisme pouvant leur prêter un million de francs a obtenu, en mai 1990, de la banque belge, le Crédit Liégeois, qu'elle leur adresse une offre à leur domicile en France ; que M. et Mme X... ont accepté, par correspondance émise en France, cette offre ; qu'un contrat notarié a été établi en France, avec constitution d'une garantie hypothécaire ; qu'à la suite d'une interruption dans les remboursements, le Crédit Liégeois a engagé une procédure de saisie immobilière ; que M. et Mme X... ont, parallèlement, demandé judiciairement l'annulation du prêt ;


Attendu qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, les établissements de crédit doivent, avant d'exercer leur activité en France, obtenir leur agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; qu'à l'époque du prêt litigieux l'exigence de cet agrément était conforme, même pour les établissements de crédit établis dans un autre Etat de l'Union Européenne, aux trois conditions exigées, par l'arrêt du 9 juillet 1997, de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le Comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés ;


Attendu que, pour écarter l'application de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, à l'activité de crédit du Crédit Liégeois dans ses relations avec M. et Mme X..., l'arrêt retient que le contrat de prêt s'est formé en Belgique, et non pas en France, tel qu'il résulte de l'offre émise depuis la Belgique, retournée signée en Belgique, libellée en francs belges, et remboursable en Belgique, et que si un acte notarié a été établi en France c'est pour permettre la constitution d'une garantie hypothécaire ;


Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tout en relevant que l'offre de prêt a été adressée en France par la banque belge, que son acceptation a été émise en France, et qu'une convention définissant les obligations réciproques des parties, a été souscrite en France, ce dont il résulte que le Crédit Liégeois a pratiqué des opérations de crédit en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Condamne la Banque du crédit Liégeois et la BRED Banque populaire aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette la demande de la Banque du crédit Liégeois et la BRED Banque populaire ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.


Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A) 5 Décembre 1996


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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